Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00508
- Formation
- Sociale C salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG4L
MLB/RS
Désistement
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mars 2025
(RG 22/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 27 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [1] à payer à M. [S] :
8 727,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 690,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
3 490,84 euros au titre du préavis
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté les parties pour le surplus et laissé à chacune d'elle la charge de ses dépens.
Le 19 mai 2025, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 août 2025, la SARL [1] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action puis, en réponse aux premières conclusions adverses reçues le 18 août 2025, a également conclu, le 1er septembre 2025, au rejet de la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 1er septembre 2025, M. [S] demande à la cour, suite à la demande de désistement d'instance et d'action de l'appelante, de condamner la SARL [1] à lui régler la somme de 2 000 euros.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, l'intimé n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelante s'est désistée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SARL [1].
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/00508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.