Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-13.004
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° K 23-13.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-13.004 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2023), par un jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, notamment, maintenu le montant mensuel de la contribution que M. [U] doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation de leur fils [X] [U] à une certaine somme en augmentation et en suppression de cette contribution.
2. Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt constate que, dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022 remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières conclusions, cette dernière maintenait sa demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire pour [X] et, à titre subsidiaire, formait une demande en paiement de la moitié des frais extra scolaires qu'elle soutenait avoir payés pour celui-ci entre 2020 et 2021. Il retient que cette dernière prétention était nouvelle, qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et que les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre.
7. En statuant ainsi, alors que la demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire et la demande formée à titre subsidiaire en paiement de la moitié de frais extra scolaires au titre des années 2020 et 2021 tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, en ce qu'elles visent toutes les deux à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X] [U], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 564 et 565 du code de procedure civile.
- Article 910-4 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-13.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.