Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024F01961
Formation
VENDREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 14 MARS 2025 * 7ème Chambre -

N° RG : 2024F01961

SAS PREFILOC CAPITAL C/ Madame [H] [R] épouse [S]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2].

DEFENDERESSE

Madame [H] [R] épouse [S], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 novembre 2024 par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.

Madame [H] [R] épouse [S], spécialisée dans la restauration, signe 3 contrats de location longue durée d'une durée de 48 mois.

Le contrat n° 230184170 est signé le 2 juin 2023 pour un système d'alarme avec un loyer de 115,00 € HT, soit 143,30 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2023 pour s'achever le 20 juin 2027.

Le contrat n° 230163230 est signé le 5 mai 2023 pour un système d'hygiène avec un loyer de 49,00 € HT, soit 61,06 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 juillet 2023 pour s'achever le 31 mai 2027.

Le contrat n° 230139580 est signé le 5 mai 2023 pour un système de caisse avec un loyer de 112,00 € HT, soit 139,56 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juin 2023 pour s'achever le 20 mai 2027.

Les matériels sont livrés et déclarés conformes le 6 juillet 2023 pour l'alarme, le 9 juin 2023 pour le système d'hygiène et le 30 mai 2023 pour la caisse enregistreuse.

Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.

Constatant que Madame [H] [R] épouse [S] a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 23 juillet 2024 pour le paiement de la somme de 6.815,03 € (montant majoré de 4.527,66 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 230139580, de 3.260,07 € (montant majoré de 1.987,32 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 230163230 et de 7.571,74 € (montant majoré de 4.795,74 € en cas de non restitution du matériel) pour le contrat n° 230184170.

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne du 16 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Madame [H] [R] épouse [S] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner Madame [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 17.825,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Madame [R] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification,

Condamner Madame [R] à en régler la valeur, soit 11.310,72 €,

Condamner Madame [R] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner Madame [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [R] aux entiers dépens.

Madame [H] [R] épouse [S], quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de Madame [H] [R] épouse [S]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [H] [R] épouse [S] et la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de locations signés avec Madame [H] [R] épouse [S] ainsi que les factures, les demandes de locations, les mandats de prélèvements, les valeurs des matériels et les certificats de livraisons des matériels.

Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 23 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 17.825,04 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :

Contrat n° 230184170

14 loyers mensuels impayés + Frais (21,60 €/échéance)

Déchéance du terme (32 loyers mensuels)

Clause pénale (10 %)

2.308,60 €

4.585,60 €

689,42 €

Contrat n° 230163230

14 loyers mensuels impayés + Frais (21,60 €/échéance)

Déchéance du terme (31 loyers mensuels)

Clause pénale (10 %)

1.157,24 €

1.892,86 €

305,01 €

Contrat n° 230139580

12 loyers mensuels impayés + Frais (21,60€/échéance)

Déchéance du terme (31 loyers mensuels)

Clause pénale (10 %)

1.933,92 €

1.892,86 €

305,01 €

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : «

Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […]». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] » * L'article 11 des conditions générales du contrat : «

Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :

a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] »

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 23 juillet 2024 restée vaine, soit le 31 juillet 2024.

Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de :

Contrat n° 230184170

11 loyers mensuels impayés (10 x 143,30 €) * (1 x 197,30 €)

Déchéance du terme (32 loyers mensuels x 115,00 €) 3.680,00 €

1.630,30€

Contrat n° 230163230

11 loyers mensuels impayés (11 x 61,06 €) * Déchéance du terme (31 loyers mensuels x 49,00 €) 1.519,00 €

Contrat n° 230139580

9 loyers mensuels impayés (9 x 139,56 €) 1.256,04 € * Déchéance du terme (31 loyers mensuels x 112,00 €) 3.472,00 €

Le tribunal condamnera Madame [H] [R] épouse [S] à payer la somme de 3.558,00 € (1.630,30 € + 671,66 € + 1.256,04 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 23 juillet 2024.

Le tribunal, actant la rupture des contrats au 31 Juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera Madame [H] [R] épouse [S] à payer une indemnité égale à 8.671,00 €. Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 16 octobre 2024, date de la première demande en justice.

Le tribunal condamnera Madame [H] [R] épouse [S] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.

Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.

Succombant à l'instance, Madame [H] [R] épouse [S] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [H] [R] épouse [S],

671.66€

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 31 juillet 2024,

Condamne Madame [H] [R] épouse [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 3.558,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 23 juillet 2024,

Condamne Madame [H] [R] épouse [S] payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.671,00 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) au titre de clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 octobre 2024,

Condamne Madame [H] [R] épouse [S] à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [H] [R] épouse [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] [R] épouse [S] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €

2024F01961.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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