Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
2023F02011
Formation
VENDREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 * 7ème Chambre -

N° RG : 2023F02011

SAS LEASECOM C/ SAS [A] [T]

DEMANDERESSE

SAS LEASECOM, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL SIGRIST, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS [A] [T], [Adresse 3]

comparaissant par Maître Rémy TAUZIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérôme DELAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ATELIER [A]

L'affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [A] [T] SAS exerce l'activité de bar-brasserie.

La société COHERENCE COMMUNICATION SAS, bailleur, réalise des sites internet.

Dans ce cadre, les sociétés COHERENCE COMMUNICATION SAS et [A] [T] SAS concluent, le 7 octobre 2021, un contrat de location ayant pour objet la location d'un site internet selon la facture n° 2101087 établie le 21 octobre 2021 par la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et pour une somme de 6.104,55 € HT.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de ses conditions générales, ce contrat fait l'objet d'une cession au profit de la société LEASECOM SAS en qualité de bailleur, enregistré sous le n° 221L164267.

Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoit le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire de 170,00 € HT à compter du 1 er décembre 2021.

La société [A] [T] SAS signe le procès-verbal de livraison et de conformité.

La société [A] [T] SAS cesse de procéder au règlement des loyers à compter du 1 er février 2022, après avoir réglé 2 loyers sur 48.

La société LEASECOM SAS met en demeure la société [A] [T] SAS, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2023, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 4.783,60 € TTC et fait application de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat, dans un délai de huit jours, comme prévu à l'article l0-b de ses conditions générales.

Ledit courrier recommandé avec accusé de réception est demeuré sans effet, la société [A] [T] SAS n'ayant procédé au versement d'aucune somme par suite de sa réception le 16 août 2023.

A défaut de règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 23 août 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2023, la société LEASECOM SAS assigne la société [A] [T] SAS devant le tribunal de céans.

Par écritures déposées à la barre, la société LEASECOM SAS, demande au tribunal de :

Vu le contrat de location,

Vu les actes de procédure,

Vu l'exception de litispendance soulevée devant le Tribunal de Commerce de RENNES sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES en date du 9 octobre 2025

RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour y être jugée ;

DIRE n'a avoir lieu à une condamnation à l'article 700 du Code de procédure Civile

RESERVER les dépens.

Par écritures également déposées à la barre, la société [A] [T] SAS demande au tribunal de :

IN LIMINE LITIS, se déclarer incompétent en raison de l'application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat, prévoyant la seule et unique compétence du Tribunal de Commerce de Rennes ;

CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens et frais éventuels d'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS

La société [A] [T] SAS, considérant que la société LEASECOM SAS l'a assignée en méconnaissance de la clause attributive de juridiction qui confère compétence au tribunal de commerce de Rennes, avait assigné concomitamment la société COHERENCE COMMUNICATION SAS devant le tribunal de commerce de Rennes par acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2023 sur le fondement du même contrat, soit 14 jours avant l'introduction de la présente instance à l'initiative de la société LEASECOM SAS.

Par conclusions en vue de l'audience du 8 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de Rennes, la société LEASECOM SAS a renoncé à son exception de litispendance et s'est associée à la demande de la société [A] [T] SAS de voir le litige tranché par le tribunal de commerce de Rennes.

En conséquence, la société LEASECOM SAS demande au présent tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Rennes pour être jugée.

La société [A] [T] SAS ne s'y oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal relèvera les dispositions de l'article 13.8 des conditions générales du contrat : « Loi applicable • Litiges : Le contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable. A défaut, toute contestation pouvant s'élever entre les parties concernant la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat sera de la compétence du tribunal de Commerce de RENNES ou du bail, leur cessionnaire le cas échéant. »

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent en raison de l'application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.

Au vu des procédures en cours, le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [A] [T] SAS de sa demande.

Succombant à l'instance, la société LEASECOM SAS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes,

Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LEASECOM SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 79,01 € Dont TVA : 13,17 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F02011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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