Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/02937
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02937 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFM

AFFAIRE :

Madame [I], [T] [O] épouse [F]

C/

Monsieur [X] [M] Société REPARE BAIE COULISSANTE

JUGEMENT par défaut du 04 MARS 2026

Grosse exécutoire : Madame [I], [T] [O] épouse [F]

Copie : Monsieur [X] [M] Société REPARE BAIE COULISSANTE

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I], [T] [O] épouse [F] née le 17 Mai 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Société REPARE BAIE COULISSANTE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2026

JUGEMENT :

Par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 9 mai 2025, Mme [F] [I] demeurant [Adresse 1] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mr [M] demeurant [Adresse 2] et de la Sté REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] sise [Adresse 2] à lui rembourser 650,00 € d'acompte sur une commande de lames de rideau roulant.

Les parties ont été convoquées par LRAR du 20 mai 2025 à l'audience du 3 septembre 2025, mais les courriers recommandés adressés aux défendeurs sont revenus avec la mention : " destinataire inconnu à l'adresse ".

A l'audience du 3 septembre 2025, où seule Mme [F] [I] était présente, il a été demandé à Mme [F] de procéder par la voie d'assignation pour faire convoquer les défendeurs.

Une citation à comparaître délivrée par commissaire de justice a été expédiée aux défendeurs le 17 octobre 2025 pour une audience fixée au 7 janvier 2026.

A l'audience du 7 janvier 2026, Mme [F] était comparante en personne, alors que les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés.

Mme [F] explique qu'elle a fait appel à l'entreprise REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] [X] pour une panne intervenue sur un volet roulant. Cette réparation a donné lieu à un devis du 25 septembre 2023 et une facture de 2739,00 € que Mme [F] a réglée le 17 octobre 2023. Ayant constaté des problèmes de fonctionnement sur ce volet, Mme [F] a de nouveau contacté l'entreprise pour effectuer les réparations nécessaires.

Après plusieurs démarches infructueuses, l'entreprise REPARE BAIE COULISSANTE présentait un devis de 1300,00 € à Mme [F] qui réglait le 21 décembre 2024 une somme de 650,00 € sous forme d'acompte.

Aucune intervention n'a été réalisée par la société qui a cependant conservé la somme de 650,00 € versée par Mme [F] et débitée sur son compte bancaire le 31 décembre 2024.

En mars 2025, Mme [F] a fait procédé à la réparation par la société NB ALU et FILS pour un montant de 350,00 HT et 385,00 TTC selon facture acquittée du 14 mars 2025.

Afin d'obtenir le remboursement de la somme de 650,00 € auprès de la Sté REPARE BAIE COULISSANTE, Mme [F] a saisi le conciliateur de justice le 1er avril 2025 qui a dressé un constat de carence le 30 avril 2025 suite à l'absence de l'un des protagonistes.

A l'audience du 7 janvier 2026, Mme [F] demande au Tribunal de condamner Les défendeurs à lui payer la somme de 650,00 € en remboursement de l'acompte versé le 21 décembre 2024, outre la somme de 231,00 € de frais d'huissier.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

En l'espèce, il convient de faire application de l'art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

En Droit

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En Fait

Mme [F] a fait intervenir une société pour venir réparer un désordre survenu sur le fonctionnement d'un volet roulant, et a réglé à la société REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] la somme de 2739,00 €.

Ce volet présentant toujours des signes de dysfonctionnement Mme [F] a demandé à la même société de venir réparer cette anomalie.

Pour ce faire elle a réglé un acompte de 650,00 €, soit 50 % sur un devis de 1300,00 €.

La société REPARE BAIE COULISSANTE, bien qu'ayant encaissé l'acompte le 31 décembre 2024, n'est jamais intervenue chez Mme [F] et a refusé de rembourser cet acompte.

Il est à noter que Mme [F] a pu faire intervenir une autre société qui a remédié au désordre, moyennant un montant réclamé trois fois moindre.

Lors de la tentative de conciliation initiée par Mme [F], ni Mr [M], ni REPARE BAIE COULISSANTE n'étaient présents, ce qui a abouti à un échec de conciliation.

En l'espèce la société REPARE BAIE COULISSANTE a encaissé un acompte sur une intervention jamais réalisée et n'a pas remboursé cet acompte à Mme [F].

En conséquence Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE seront condamnés à rembourser la somme de 650,00 € à Mme [F][I] avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025.

Sur les frais de procédure

Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Mme [F] a sollicité le paiement de 231,00 € à ce titre mais seuls 208,50 € sont justifiés. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 208,50€ au titre du remboursement des frais de procédure.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défautet par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 650,00 € au titre du remboursement d'un acompte versé le 21 décembre 2024 pour une prestation non effectuée avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;

CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 208,50 € au titre du remboursement des frais de procédure engagés ;

CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE aux entiers dépens de l'instance.

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/02937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.