Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05028
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05028 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPVQ
AFFAIRE :
Madame [Z] [E] Madame [A] [E]
C/
S.A.R.L. HUNTY
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Madame [A] [E]
Copie : S.A.R.L. HUNTY
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] née le 21 Octobre 1936 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [A] [E], sa fille habilitée à représenter Madame [Z] [E] selon un jugement d’habilitation familiale du tribunal de proximité de Brignoles en date du 16 mai 2024
Madame [A] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. HUNTY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 janvier 2026, puis prorogé au 19 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 26 août 2025, Madame [Z] [E] et Madame [A] [E] ont fait assigner la SARL HUNTY par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 6 novembre 2025.
Madame [Z] [E] et Madame [A] [E] ont soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5941,55 €, en ce compris les frais de remise en état ; - condamner la défenderesse à la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner la défenderesse à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL HUNTY n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation et la demande en paiement
Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il résulte des stipulations du bail professionnel versé aux débats, outre le commandement de payer produit, que les demanderesses établissent la teneur de leur obligation, comme l'acquisition de la clause résolutoire.
La défenderesse, défaillante à l'instance, ne démontre ni un paiement, ni un fait libératoire.
En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail professionnel en date du 1er décembre 2022, et de condamner la défenderesse au paiement dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
S'agissant de la demande tendant à la répétition des frais de remise en état, ne se trouve versé aux débats aucun élément permettant de démontrer un lien causal entre l'occupation des lieux par la défenderesse et les travaux réalisés. La demande sera en conséquence rejetée pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l'espèce, le seul fait pour la défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, la SARL HUNTY succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SARL HUNTY à verser à la Madame [Z] [E] et Madame [A] [E] la somme de 800 euros (somme unique).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL HUNTY à payer à Madame [Z] [E] et Madame [A] [E] de la somme de 5941,55 euros ;
CONDAMNE la SARL HUNTY à verser à Madame [Z] [E] et Madame [A] [E] la somme de 800 euros (somme unique) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HUNTY aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/05028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.