Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024003270
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2024 003270
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[L] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [P] [A]
Partie défenderesse : Mr [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] [Localité 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 19/11/2024 délivré non à personne mais adresse confirmée
Débats à l'audience du 20/12/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS [L] indique que Monsieur [S] [F] a contracté avec elle un contrat de location longue durée pour le financement d'un site INTERNET. Le contrat N°1743585 prévoyait le versement de 48 loyers de 324 € TTC à compter du 20 juin 2023 jusqu'au 20 mai 2027.
Monsieur [S] [F] n'ayant pas honoré plusieurs échéances, la SAS [L] l'a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, de régler la somme de 12.816,93 € : * Arriéré 1.412,93 € (3 loyers), * 32 loyers à échoir 10.368 € (déchéance du terme), * Indemnité et clause pénale 1.036 €.
Monsieur [S] [F] n'ayant pas donné suite, la SAS [L] est donc contrainte de s'adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 la SAS [L] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le tribunal de commerce d'AUCH, pour, vu les articles les articles 1103, 1231-2 du code civil et les pièces versées : * Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la SAS [L] la somme de 12.830,40 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure (Arriéré 1.620 € (5 loyers) + clause pénale 162 € + 31 Loyers à échoir 10.044 € + clause pénale1.004,40 €); * Juger n'y avoir à écarter l'exécution provisoire ; * Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Monsieur [S] [F] bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La SAS [L] conclut dans les termes de son assignation du 19 novembre 2024 en demandant l'application des conditions contractuelles en cas d'impayé et que soit prononcé la déchéance du terme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
La SAS [L] entend faire appliquer les termes du contrat de location N°1743585 conclu avec Monsieur [S] [F].
Le tribunal constate que trois pièces sont communiquées au tribunal dans le dossier de plaidoirie.
Pièce 1 : Il S'agit d'un contrat de location signé le 31 mars 2023 entre la SAS COHERENCE et Monsieur [S] [F], sur le mandat SEPA figure simplement la mention [L] au titre de créancier sans plus amples explications.
Pièce 2 : Procès-verbal de livraison du site internet signé le 11 avril 2023 entre la SAS COHERENCE et Monsieur [S] [F].
Pièce 3 : Mise en demeure du 13 septembre 2024 adressée par la SAS [L] à Monsieur [S] [F].
Force est de constater que la SAS [L] ne produit aucun élément contractuel de nature à éclairer le tribunal sur l'étendue exacte des obligations de Monsieur [S] [F] à son égard.
Le contrat de location N°1743585 n'est pas produit, ni les conditions particulières, ni les conditions générales.
Par conséquent, vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil et vu les pièces du dossier, il convient de constater que la SAS [L] est défaillante à rapporter la preuve de l'existence du contrat de location signé avec Monsieur [S] [F] et par conséquent il y a lieu de débouter la SAS [L] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [F]. Il convient en outre de laisser à sa charge les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute la SAS [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [F]. Laisse à la charge de la SAS [L] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.
Le greffier Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.