Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2024000596
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT D'EXPERTISE PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 21/11/2025

Numéro de rôle : 2024 000596

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

CREASOLS (SARL) [Adresse 1]

Représentée par [G] [X] [D] [C]

Partie défenderesse : SCEA DES CAPOTS (SCEA) [Adresse 2]

Représentée par [A] [S]

[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]

Représentée par [P] [Y]

Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 21/11/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SCEA DES CAPOTS est éleveuse de chevaux de sport de haut niveau, débourrage et travail. AU cours du 1 er semestre 2023, la SARL CRÉASOLS a émis trois factures (réalisation d'une carrière, d'un rond de longe, d'une écurie active, fourniture de sable et pose d'un kit subirrigué) pour un montant global de 121.844,88 € TTC correspondant aux différents travaux qu'elle a effectués pour la SCEA DES CAPOTS.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023 la SARL CRÉASOLS réclamait à la SCEA LES CAPOTS la somme de 61.490,90 € TTC correspondant au solde des travaux effectués.

Après un règlement de 7.876,80 € TTC et un avoir de 2.220,24 € TTC, la SARL CRÉASOLS restait donc créancière d'une somme de 51.393,36 € TTC sur sa dernière facture émise en juin 2023.

La SCEA DES CAPOTS refusait de payer ce solde arguant de malfaçons diverses et de travaux non réalisés.

La SARL CRÉASOLS a donc diligenté une procédure en injonction de payer.

LA PROCÉDURE

Suite à la requête en injonction de payer de la SARL CRÉASOLS, le Président du tribunal de commerce d'AUCH a rendu le 2 janvier 2024 une ordonnance enjoignant la SCEA DES CAPOTS à lui payer la somme de 51.393,36 € TTC en principal outre les frais majorés des intérêts légaux sur le principal accordé.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 18 janvier 2024 à la suite de quoi, le 6 février 2024 la SCEA DES CAPOTS a formé opposition, aux termes de laquelle elle conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 mars 2024 à la diligence du greffier de céans.

La SARL CRÉASOLS a par ailleurs procédé par acte du 1 er octobre 2024 à l'appel en cause de la société FIBERSOIL qui serait intervenue postérieurement aux travaux de CRÉASOLS pour reprendre des problématiques de sol.

Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la jonction des deux affaire et décidé de statuer par un seul et même jugement.

LES DEMANDES

Par conclusions déposées le 17 juin 2025, la SARL FIBERSOIL demande au tribunal de :

Vu les pièces du dossier, * Condamner la SARL CRÉASOLS au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ; * Condamner la SARL CRÉASOLS aux entiers dépens et à prendre en charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits ;

Par conclusions déposées le 20 juin 2025, la SCEA DES CAPOTS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103. 1219, 1220, 1231-1 et 1231-2, 1341, 1353, 1710 et 1792.6 du code civil, * À titre principal, * Débouter la SARL CRÉASOLS de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de la SCEA DES CAPOTS, en raison du défaut de preuve de la commande des travaux et de la réalisation des prestations facturées ; Subsidiairement, * Condamner la SARL CRÉASOLS à intervenir pour exécuter les travaux restant à finir et pour reprendre les défauts d'exécution dénoncés, sous astreinte de 100 € / jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir ; * Condamner la SARL CRÉASOLS à modifier ses factures pour tenir compte des travaux non réalisés ou réglés directement par la SCEA DES CAPOTS, sous astreinte de 100 € / jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir; * Condamner la SARL CRÉASOLS à payer à la SCEA DES CAPOTS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de perte de jouissance du rond de lice, impraticable et d'une partie de la carrière non achevée ; * Ordonner la compensation entre les sommes qui resteront dues par la SCEA DES CAPOTS au titre du solde du marché de la SARL CRÉASOLS et les sommes qui seront mises à la charge de cette dernière au titre du préjudice subi par le maître d'ouvrage ; * À titre subsidiaire encore, * Donner acte à la SCEA DES CAPOTS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation avant dire droit de tel expert judicaire qu'il plairait à la juridiction de céans avec pour mission de : * Se rendre sur place en présence des parties, * Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties en leurs dires et observations ; * Examiner les désordres constatés ainsi que les dommages en découlant ; * En rechercher l'origine et les causes ; * Préconiser tous travaux conservatoires d'urgence ; * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis ; * Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût et la durée ; * Dire et juger que les frais de l'expertise devront être mis à la charge de la SARL CRÉASOLS, demanderesse à la présente instance ; * En tout état de cause, * Condamner la SARL CRÉASOLS à payer à la SCEA DES CAPOTS une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la SARL CRÉASOLS aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées le 21 juillet 2025, la SARL CRÉASOLS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1342 du code civil et les dispositions de l'article * 10 et de l'article 232 du code de procédure civil, * À titre principal, * Condamner la SCEA LES CAPOTS à lui verser la somme de 51.393,36 € augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2023 ; * Condamner la SCEA LES CAPOTS à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et du préjudice causé ; * Débouter la SCEA LES CAPOTS de l'intégralité de ses demandes ; * À titre subsidiaire sur la désignation d'un expert judiciaire, * Ordonner une expertise judiciaire ; * Désigner tel expert qu'il plaise au tribunal avec pour mission de : * Se rendre sur place ; * Procéder à l'audition de tout sachant ; * Se faire communiquer l'intégralité des pièces des parties et notamment les pièces contractuelles et notamment les devis et les factures émises par la SARL CRÉASOLS et par la SARL FIBERSOIL ; * Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ; * Décrire les travaux réalisés par la SARL CRÉASOLS et les travaux réalisés par la SARL FIBERSOIL, ainsi que leur chronologie; * Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, et plus particulièrement les travaux visés par les factures émises par la SARL CRÉASOLS; * Décrire les travaux supplémentaires réalisés par la SARL CRÉASOLS, en chiffrer le coût ; * Dire si les travaux réalisés par la SARL CRÉASOLS, visés par les pièces du dossier les conclusions ou tout document de renvoi présentent des désordres ou inachèvements ; * Dire si les installations réalisées par la SARL CRÉASOLS peuvent être utilisées par la SCEA LES CAPOTS ; * Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues; * Procéder à l'apurement des comptes entre les parties ; * Juger bien fondé l'appel en cause de la SARL FIBERSOIL ; * Ordonner la communication par la SARL FIBERSOIL de l'ensemble des documents contractuels (devis, factures…) émises pour le compte de la SCEA LES CAPOTS ; * Débouter FIBERSOIL de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonner l'exécution provisoire sur le tout ; * Condamner la SCEA LES CAPOTS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SCEA LES CAPOTS aux entiers dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

La SARL CRÉASOLS a réalisé au cours de l'année 2023 pour le compte de la SCEA DES CAPOTS différents travaux consistant en : * Création d'une carrière de 60x30 ml, d'une écurie active et d'un rond de longe ; * Fourniture de sable primaire, pose d'un kit d'irrigation ; * Pour une somme globale de 121.844,88 € TTC ;

Des travaux supplémentaires auraient été commandés par la SCEA DES CAPOTS consistant en la création de divers raccordements, d'un piétonnier et de zones de stockage ayant fait l'objet d'une facturation distincte ;

À ce jour, la SCEA DES CAPOTS reste débitrice d'une somme de 51.393,36 € TTC et argue de différents défauts d'exécution ou encore de travaux restant à terminer pour justifier son refus de règlement ; Pourtant la SCEA DES CAPOTS exploite, au moins partiellement, les travaux et ouvrages réalisés ; À noter l'intervention de la SARL FIBERSOIL pour la livraison d'un kit d'irrigation, de sable et de fibre de surface ; Ces prestations ont été commandées et réglées par la SCEA DES CAPOTS ; La SARL CRÉASOLS soutient que la SARL FIBERSOIL est intervenue sur ses ouvrages ; Compte tenu de l'historique des désordres et afin de parvenir à solutionner le litige et établir les responsabilités et obligations des différentes parties, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise Monsieur [B] [H] et de désigner pour y procéder : [Adresse 4] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] En cas de refus ou d'empêchement : Monsieur [I] [E] [Adresse 5] [XXXXXXXX02] [Courriel 2]

Ce aux frais avancés de la SARL CRÉASOLS ; Il y a lieu de débouter les parties de leurs autres demandes et de rejeter les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens devant être réservés en fin de cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder : Monsieur Alain [H] [Adresse 4] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] En cas de refus ou d'empêchement : Monsieur [I] [E] [Adresse 5] [XXXXXXXX02] [Courriel 2]

Avec pour mission de : * Convoquer les parties ; * Se rendre sur place en présence des parties ; * Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties en leurs dires et observations ; * Décrire les travaux réalisés par la SARL CRÉASOLS et les travaux réalisés par la SARL FIBERSOIL, ainsi que leur chronologie ; * Examiner les désordres constatés ainsi que les dommages en découlant; * Préciser si les désordres sont susceptibles de porter atteinte à la structure de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; * En rechercher l'origine et les causes ; * Préciser la date de prise de possession des ouvrages réalisés par la SCEA DES CAPOTS ; * Prononcer la réception des travaux en décrivant les éventuelles réserves et vices apparents ; * Préconiser tous travaux conservatoires d'urgence ; * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis ; * Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût et la durée ; * Dire et juger que les frais de l'expertise devront être mis à la charge de la SARL CRÉASOLS, demanderesse à la présente instance ; * Établir un pré-rapport, procéder à l'apurement des comptes entre les parties et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dire récapitulatifs ;

Désigne Monsieur Alain SOLER en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Dit que le présent jugement sera, par les soins du greffier de céans, notifié à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ;

Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce dans le délai maximum de six mois, à compter de la consignation des frais d'expertise ;

Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert fera un rapport au Juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra dans le même temps informé le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

Fixe, à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe avant le 21 janvier 2026, par la SARL CRÉASOLS ;

Dit que faute de consignation dans le délai imparti, le président du tribunal de commerce d'Auch, saisi à l'initiative d'une des parties déclarera la désignation de l'expert caduque, à moins qu'il ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;

Dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal ;

Dit que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, le président du tribunal taxera ses frais et vacations, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir le cas échéant le versement entre ses mains d'une somme complémentaire si les sommes consignées au greffe s'avéraient insuffisantes ;

Dit que l'affaire sera réinscrite d'office au rôle de l'audience du 20 novembre 2026 pour être par les parties conclue et le tribunal statuer ce que de droit ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rejetons les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 153,21 €.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.