Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00214
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 MARS 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUO ETRANGER :

M. [U] [G]

né le 15 Juin 1974 à [Localité 1]

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Q] [S] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [Q] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 mars 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [G] interjeté par courriel du 02 mars 2026 à 16h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [U] [G], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [J], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision

- M. [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [N] [C] et M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Q] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer, accompagnée des documents nécessaires en vue de l'identification de M. [U] [G], à savoir notamment la copie de son passeport et celle de sa carte d'identité ainsi que des photographies, ont été transmis aux autorités consulaires serbes dès le 25 février 2026, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [U] [G] .

L'administration a obtenu une réponse des autorités serbes le jour même, lesquelles ont donné leur accord pour la réadmission de M. [U] [G] en Serbie.

En vue de la reconduite de M. [U] [G] en Serbie , il a par suite été demandé à la division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 26 février 2026 un plan de voyage à destination de la Serbie pour M. [U] [G], qui a été obtenu le 27 février 2026, M. [U] [G] devant être éloigné le 12 mars 2026.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [U] [G] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué le 2 mars 2026 sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 2 mars 2026 à 10h37;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 3 mars 2026 à 14h55.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUO

M. [U] [G] contre M. [Q] [X] [P] [Z]

Ordonnnance notifiée le 03 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [U] [G] et son conseil, M. [Q] [X] [P] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.