Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
2024002911
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024002911 PC : 2024/00842

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 mars 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SARL DOMALIS 31

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL DOMALIS 31

[Adresse 1]

Activité : vente et pose de cheminées d'agrément - revente d'objets mobiliers.

Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 322 668 468 (1981B00566)

Ont été désignés : Juge-commissaire: Madame Fabienne MARTA de ANDRADEMandataire judiciaire: SELARL [E] [S], prise en la personne de Me [E][S].

Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 27/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 27/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [A] [W], représentant légal de l'entreprise, Monsieur [T] [V], salarié, ainsi que la SELARL [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], mandataire judiciaire.

En présence de Madame Fabienne MARTA de ANDRADE, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 01/02/2025.

Il indique que le passif est à date d'un montant de 365 319 euros et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin d'achever la vérification du passif et permettre au débiteur de justifier de résultats qui lui permettraient de présenter un plan d'apurement du passif.

La SARL DOMALIS ainsi que le salarié présent se déclarent confiants concernant les suites de la présente procédure.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s'est prononcée en faveur du renouvellement de la période d'observation, mettant en avant les effets favorables de la procédure collective.

Le ministère public a également émis oralement un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le passif, en cours de vérification, s'élève à la somme de 365 319,25 euros, dont 189 744 euros échus et 115 839 à échoir (avec 59 670 euros contestés) ; * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire de 6 000 euros et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir ; * que la SARL DOMALIS 31 a enregistré au cours des 4 premiers mois de la période d'observation 239 000 de chiffre d'affaires pour un résultat positif de 59 000 euros, traduisant un retournement de l'entreprise après un début d'année 2024 fortement négatif ; * qu'aucune dette postérieure n'a été signalée ; * que le prévisionnel établi laisse présager une activité bénéficiaire, avec une trésorerie qui devrait pouvoir couvrir les charges d'exploitation et une CAF de 28 000 euros.

La prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : - d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL DOMALIS 31 au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL DOMALIS 31.

Il appartiendra au dirigeant de la SARL DOMALIS 31 d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la : SARL DOMALIS [Adresse 2]

Activité : vente et pose de cheminées d'agrément - revente d'objets mobiliers.

Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 322 668 468 (1981B00566).

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [J] [A] [W], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement.

Dit que Monsieur [J] [A] [W], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le 28/05/2025 à 14H30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 12/06/2025 à 10H00 la date à laquelle Monsieur [J] [A] [W], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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