Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024000818
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 056 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024000818 PC : 2024/00637

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 février 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL SNAPPER ROCK HOLDING

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Patrick NARDIN, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

M. Vincent DEVILLERS, greffier signataire.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure,

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 08 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

SARL SNAPPER ROCK HOLDING

[Adresse 1] SIREN 800 364 978

Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 10/12/2024, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21/01/2025 afin de permettre la désignation d'un expert à la demande de l'administrateur judiciaire afin de vérifier les flux de trésorerie entre les structures SARL SNPPER ROCK HOLDING et SARL CASTELBAR.

Lors de l'audience du 21/01/2025, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 04/02/2025 afin de voir s'il était possible de régler le conflit entre les associés et de suivre les éclairages à venir de l'expert sur les flux entre les associés.

Lors de l'audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, représentée par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE ; Me [Y], administrateur judiciaire, assisté de Me VIVEQUAIN ; Me [N], mandataire judiciaire, et M. LESDOS, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a fait part de la nécessité de valider le maintien de la période d'observation pour examiner les propositions économiques. Le compte courant d'associé entre la SARL SNAPPER ROCK HOLDING et la société SARL CASTELBAR de 89 000 € doit être précisé.

Me VALADE sollicite en l'absence d'activité de la société la conversion en liquidation judiciaire.

Me SENDRANE sollicite le renouvellement de la période d'observation dans l'attente du rapport d'expertise définitif.

Le mandataire judiciaire est en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public déclare ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur n'a pas d'activité et ne crée pas de passif supplémentaire,

que l'exploitation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING dépend de la procédure de la société SARL CASTELBAR qui sera examinée par la chambre du conseil le 18 mars 2025, qu'un expert doit rendre un rapport définitif sur les flux financiers entre les deux structures, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois d'achever la procédure de vérification des flux entre les différentes structures suite à la mission de l'expert et de connaître précisément le montant du compte courant d'associé.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING

Il appartiendra aux dirigeants de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SARL SNAPPER ROCK HOLDING [Adresse 1]

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE, établiront, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08/04/2025

Dit que par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE; devront se présenter le 08/04/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 15/04/2025 à 10:00 la date à laquelle par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, représenté par Me Vincent VALADE, devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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