Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00500
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 11/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J500 Procédure ENTRE * SA SAMSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [N] - [Adresse 3]
ЕТ - Monsieur [J] [P] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [L] [N]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation développée et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 28 Janvier 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 16/12/2024, la SA SAMSE a assigné Monsieur [T] [J] en paiement de la somme de 40.327,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/06/2024, à titre principal, outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [J] ne comparait pas, ni n'est représenté à l'audience de ce jour.
RAPPEL DES FAITS :
Le 11/09/2018 Monsieur [T] [J], artisan maçon, a signé un acte sous seing privé avec la SA SAMSE ; correspondant à une ouverture en compte.
Depuis le 01/02/2024 Monsieur [J] [P] a procédé à la commande de divers matériaux qui lui ont été livrés sans que celui-ci n'en règle le montant.
Le 20/06/2024 par LRAR le Conseil de la Société SAMSE a mis en demeure Monsieur [J] de payer la somme de 40 327,18 €.
Devant l'absence de réponse et de recouvrement des dites créances; la SA SAMSE a été contrainte d'ester en justice.
Force est de constater que la SOCIETE SAMSE à la saisine de la juridiction de céans, a tenté un recouvrement amiable sans succès.
Monsieur [J] n'a cependant pas réglé cette facture. C'est en l'état que l'affaire se présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La SA SAMSE sollicite : :
La condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 40 327,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 juin 2024 et correspondant au relevé de compte n° 10289.
La condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens de l'instance.
Monsieur [T] [J], non comparant, ni représenté, laisse présumer qu'il n'a rien à opposer aux prétentions de la SA SAMSE.
Article 472 du Code de procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l'exception de nullité :
Au vu de l'article 56 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.
En l'espèce, l'assignation, précise ces particularités et invite l'artisan, Monsieur [T] [J] à formuler une proposition de règlement, de sorte que la SA SAMSE justifie avoir préalablement recherché une résolution amiable.
Le tribunal confirme que l'assignation est bien régulière en la forme et que l'exception de nullité est écartée.
Sur la légalité du contrat :
Au vu des articles 1103 et 1104 du code civil ;
« Les Contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public » ;
L'extrait de compte fait état de ses créances pour une somme in fine de 40 327,18 € soit : * Echéance au 31/03/2024 d'un montant de 19 188,77€ * Echéance au 30/04/2024 d'un montant de 90,52€ * Echéance au 30/04/2024 d'un montant 17 363,60€ + Frais de prorogation et d'impayés * Pénalités de retard clause pénale en application Art 441-6 soit 3664,29€
Le montant total de la dette s'élève donc à 40 327,18 € ;
A l'appui de sa demande la SA SAMSE produit les pièces justificatives dont le contrat de prestations, le relevé de compte, le décompte de la créance ainsi que le justificatif de frais réclamés conformément aux conditions générales du contrat.
Vu l'article 7-2 les conditions générales de vente du contrat concernant le retard de paiement, l'exigibilité de cette créance est donc prouvée par l'existence de ces documents signés et tamponnés ;
La créance est donc liquide, certaine et exigible.
Le tribunal confirme dans son intégralité le montant de la dette d'un montant de 40327,18 € correspondant au relevé de compte à compter de la lettre de la mise en demeure du 20/06/2024.
Monsieur [T] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens ainsi qu'un article 700 à hauteur de 2000€ ayant contraint la société SAMSE à ester en justice
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la SA SAMSE : la somme de 40.327,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024. La somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.