Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024003638
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003638
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2] * [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 309 421 758 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître LAURENT Cyril - Cabinet BRITANNIA Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Monsieur [O] [K] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [K] [O] est dirigeant de la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF, entreprise immatriculée au R.C.S. de BREST 401 801 246.
Le 27 avril 2019, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] a consenti à la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF un prêt professionnel « FINANCEMENT DE LA PECHE » DD 13 86 32 33 (07 16 30 59 37 001) d'un montant de 200 000 euros en capital, remboursable en 84 échéances constantes au taux de 1,65% l'an. Le même jour, Monsieur [K] [O] en qualité de dirigeant, s'est porté caution à hauteur de 50 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LES VIVIERS DE ROSCOFF.
Le 12 avril 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] a déclaré sa créance.
Le 31 mai 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [K] [O] de lui régler la somme de 50 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet, le 5 novembre 2024 la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le tribunal de commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] a été contrainte de s'adresser à la justice car le montant de sa créance s'élève à la somme de 80 013,73 euros, la créance est donc supérieure à la caution de Monsieur [K] [O]. Aussi en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Monsieur [K] [O] sera condamné à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 50 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
Aussi il est demandé au tribunal :
Condamner Monsieur [K] [O] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 50 000 € en exécution de son engagement de caution de prêt professionnel DD 13 86 32 33 (07 16 30 50 37 001), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [K] [O] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de Monsieur [K] [O] :
Monsieur [K] [O] convoqué n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [K] [O] dûment assigné à comparaitre devant le tribunal de commerce de Brest a été visité par l'huissier de justice le 5 novembre 2024 qui lui a remis l'assignation pour l'audience du 13 décembre 2024.
Le jugement en premier ressort est réputé contradictoire.
Sur le fondement du droit :
Le tribunal, sur les fondements de l'articles 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » confirmera que la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] est fondée en son principe.
Sur le quantum :
Le montant de la créance de la SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF envers la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] s'élève à la somme de 80 013, 73 euros. Monsieur [K] [O] s'est porté caution à hauteur de 50 000 euros.
La déclaration de créance produite par la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] est de 78 352,21€ majoré d'un intérêt au jour du prononcé de liquidation judiciaire,
La SAS LES VIVIERS DE ROSCOFF ayant fait défaut au paiement du prêt, la caution a été appelée en paiement par la banque à hauteur d'un montant limité à 50 000 euros.
L'injonction de payer réalisée par la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [K] [O] est du même montant soit 50 000 euros.
Le tribunal constate que la procédure de recouvrement a été respectée.
Que Monsieur [K] [O] s'est porté caution à hauteur de 50 000 euros.
Que la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [O] à régler à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 50 000 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.
Sur les dépens
Monsieur [K] [O] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [O] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise au greffe à la date communiquée à l'issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi, * Condamne pour le prêt professionnel n° DD 13 86 32 33 (07 16 30 50 37 001), Monsieur [K] [O] dans la limite pour ce dernier de son engagement de caution à hauteur d'un montant de 50 000 euros à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 50 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure. * Condamne Monsieur [K] [O] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne Monsieur [K] [O] aux entiers dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.