Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01418
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1418 Numéro de Procédure collective : 2025RJ355
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] [W], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [Adresse 2] RCS CHARTRES 843 140 070
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 13/11/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par acte en date du 02/10/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l'audience du 13/11/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel.
La créance invoquée s'élève à 40.683 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose qu'il ne s'agit pas de taxations d'office pour le régime général (5.132 €). Qu'aucun paiement n'a été effectué depuis 2023 malgré les 12 contraintes, et qu'il semblerait que le fonds ait été vendu en mai 2024 pour 20.000 €.
Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [J] [B] n'a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [J] [B], il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [J] [B] en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au../../…, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible : * Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [B], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Monsieur [J] [B], adresse : [Adresse 2], activité : Restaurant - bar, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro de SIREN 843 140 070,
FIXE provisoirement au 14/05/2024 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur LOISEAU Olivier, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [A] [D] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE Maître [L] [S] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 18/11/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [B], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-23Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article L. 681-4Code de commerce
- Article R. 526-27Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article L. 711-1Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.