Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00163
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS AUTO.21
[Adresse 1], RCS CHARTRES 805 920 022,
DEMANDEUR - représentée par
Maître Pascal KOERFER, avocat associé de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS Sous Traitance Génie Climatique [Adresse 3], RCS CHARTRES 803 577 105, DÉFENDEUR - représentée par ISALEX Avocats - Jardin d'Entreprises - [Adresse 4]. * SELARL P.J.A. agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS STGC [Adresse 5], DÉFENDEUR - représentée par ISALEX Avocats - Jardin d'Entreprises - [Adresse 4]. * SELARL JPAJ représentée par Maître [X] [Q] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS STGC
[Adresse 6], DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représentée par ISALEX Avocats - Jardin d'Entreprises - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 18/11/2025
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le garage VOLKSWWAGEN CHARTRES AUTO 21 (ci-après dénommé "garage AUTO 21") a vendu à la société STGC trois véhicules.
Ces cessions ont été réalisées prenant considération la reprise de trois véhicules RENAULT TRAFIC appartenant à la société STGC. Lesdits véhicules n'auraient jamais été remis au garage AUTO 21 ou l'auraient été hors d'état de fonctionner.
LA PROCEDURE
Le garage AUTO 21 a assign2 la société STGC par acte d'huissier du 21 juin 2024.
La société STGC a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 27 juin 2024.
Il convenait donc de faire intervenir les organes de la procédure collective à l'instance afin de leur rendre opposable la procédure.
Par conclusions régularisées pour l'audience du 9 septembre 2025, les organes de la procédure et la société STGC ont formé incident aux fins de voir déclarer la concluante irrecevable en ses demandes.
Par conclusions n°2 en date du 18 novembre 2025 la société VOLKSWAGEN CHARTRES AUTO 21 demande au tribunal de :
Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1650 et suivants du code civil,
DECLARER le garage AUTO 21 recevable et bien-fondé en ses demandes,
Par conséquent,
JUGER qu'en remettant des véhicules non fonctionnels et en ne remettant pas le troisième véhicule, la société STGC n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SELARL JPAJ et la Sarl PJA à : * Faire procéder à la réparation du véhicule FP 939 EF à ses frais et le restituer à la société Auto.21 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, * Faire procéder à ses frais à la réparation du véhicule FP 836 EF à la société Auto.21 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, * Restituer le véhicule FP 863 EF à la société Auto.21 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL JPAJ solidairement avec la Sarl PJA à verser à la société Auto.21 la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNER la SELARL JPAJ solidairement avec la Sarl PJA à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société STGC aux entiers dépens de procédure.
Par CONCLUSIONS n°2 D'INCIDENT D'IRRECEVABILITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES reçues au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, les défenderesses demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L. 622-21 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du Code de Commerce et R. 622-19 du Code de Commerce, * DEBOUTER la société VOLKSWAGEN CHARTRES AUTO 21 de ses demandes ; * CONSTATER l'interruption de l'instance engagée par la Société VOLKSWAGEN CHARTRES AUTO 21 à l'encontre de la Société STGC ; * DIRE que l'instance ne pourra être reprise qu'après la régularisation par la Société CHARTRES AUTO 21 d'une déclaration de créance dans les délais impartis par la loi ; * CONDAMNER la Société AUTO 21 à payer à la Société STGC SOUS TRAITANT GENIE CLIMATIQUE et à la SELARL PJA en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société STGC, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident. MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à savoir : * Pour la société VOLKSWAGEN CHARTRES AUTO 21 ses conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal en date du 18 novembre 2025, * Pour les défenderesses, leurs CONCLUSIONS n°2 D'INCIDENT D'IRRECEVABILITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES reçues au greffe du tribunal le 17 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que les parties étaient convoquées le 18 novembre pour être entendues par le tribunal ;
Mais attendu que les deux parties n'ont transmis, tant au tribunal qu'à la partie adverse, leurs conclusions et pièces que la veille ou le jour même de la plaidoirie ;
Attendu que ni les parties, convoquées pour que le tribunal les entendent en plaidoirie, ni le tribunal lui-même, n'ont pas pu prendre connaissance des moyens et demandes des parties pour le tribunal, ni de la partie adverse pour chacune des parties ;
Attendu qu'il en résulte que le tribunal n'a pu entendre les parties de façon suffisante pour s'estimer pleinement informé ;
Attendu qu'il conviendra donc de rouvrir les débats et de convoquer les parties à plaider sur l'incident à l'audience du 13 janvier 2026, et de dire que les dossiers de plaidoirie devront être déposés au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée ;
Attendu qu'il conviendra de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS AUTO.21.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONVOQUE les parties pour plaider sur l'incident à l'audience du Mardi 13 janvier 2026 à 14h30,
DIT que les dossiers de plaidoirie doivent être déposés au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS AUTO.21. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.