Décision mise en delibere referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002914
Formation
MISE EN DELIBERE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002914

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE PAR REMISE AU GREFFE LE 03/11/2025

DEMANDEUR (S) : Société HEOL PROD (SNC) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître GOMES Avocat membre de la SELARL ARES (RENNES) ************************************

GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REDEVANCES DE GREFFE : 57,72 DONT TVA : 9,62

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le TROIS NOVEMBRE NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE :

La Société HEOL PROD, Société en Nom Collectif au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 518 650 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître GOMES Avocat membre de la SELARL ARES – [Adresse 2] - [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

La Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 537 869, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Maître CHAPLAIN Avocat à PARIS collaborateur de Maître Thomas LECHLER Avocat [Adresse 5], son mandataire verbal, DEFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

DEVANT NOUS, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le ACTIVITES PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître GOMES Avocat à PARIS lequel nous a exposé que par exploit de la SCP Alain SCHNEIDER -STOLTZ-KNOCHEL Commissaires de Sonia Justice associés à [Localité 1] en date du VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINO, la Société HEOL PROD dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont le siège social est sis [Adresse 4], à comparaître le LUNDI PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

ATTENDU que la SELARL ARES à [Localité 2] représentant LA SOCIETE HEOL PROD, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître GOMES en rappelle les termes à l'audience :

La Société HEOL PROD exploite une centrale photovoltaïque construite à [Adresse 6].

Cette centrale, mise en service en 2012, est installée sur la toiture de 3 bâtiments couverts et affiche une puissance de 1063,26 kWc.

La centrale de [Localité 3] bénéficie d'un contrat d'assurance MULTIRISQUE PHOTOVOLTAIQUE intégrant une garantie BRIS DE MACHINES, souscrite auprès de la compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, par le biais du courtier VERSPIEREN.

La pièce 1 produite par l'assureur définit l'objet très large de la garantie en ces termes : « L'assureur garantit les dommages soudains et/ou imprévus touchant les biens assurés ainsi que la disparition des biens assurés par vol, cambriolage ou vol avec aggravation. ».

La centrale a subi un sinistre lors de la tempête CIARAN qui s'est abattue sur la région le 1 er novembre 2023 et a provoqué des dommages matériels et immatériels liés à l'arrêt de production.

Le sinistre a été déclaré à la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG le 15 novembre 2023.

La Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a missionné le cabinet d'expertise NAUDET, Monsieur [H] [R], lequel a, par courrier du 09 janvier 2024, résumé les dommages matériels en ces termes : « Les dommages concernent exclusivement la cellule TP du captage HTA : * Le fusible 2kVA 6,3A fusionné. * Les transformateurs de tension pour le comptage et le relais de protection numérique, HS, mais sans plus de détails. * Le câblage de la résistance chauffante mais sans plus de détails non plus. ».

Par courriel du 18 juin 2024, l'expert d'assurances a admis le lien causal entre la tempête CIARAN et les dommages déclarés sur la base du diagnostic suivant : « Vos installations ont donc été soumises à 26 coupures brèves sur 1h30 environ, dans la nuit du 1 au 2 novembre 2023, consécutives à des manœuvres du départ HTA (« bodifié ») alimentant le site depuis le poste source » (« sauveur »).

Ces coupures sont ainsi intervenues dans le cadre des procédures de réenclenchement automatique pour élimination de défauts fugitifs, générés par la tempête.

Selon notre analyse, sur les réseaux aériens HTA (environ 50% sur la zone), les défauts fugitifs homopolaires peuvent engendrer des surtensions transitoires de forte amplitude, notamment en raison des courants capacitifs.

La manœuvre rapide des protections HTA peut également s'accompagner de surtensions.

Aussi, les perturbations (microcoupures + surtensions transitoires très probables) du réseau résultant de la tempête ont pu révéler une avarie sous-jacente des TP, y engendrant un court-circuit interne. ».

Aux termes de ce même courriel, Monsieur [R] clôt son propos en demandant des justificatifs de préjudices (factures de réparation, contrats d'achat d'électricité, factures de production depuis l'arrêt, chiffrages des pertes de recettes incluant l'évaluation du rendement global de la centrale avant sinistre pour apprécier son état réel et ainsi le productible sur la période d'arrêt).

Ces pièces ont été communiquées par la Société HEOL PROD le 26 août 2024.

Ce faisant, la Société HEOL PROD a contesté l'hypothèse avancée par Monsieur [R] d'une avarie sous-jacente des TP, cette hypothèse n'étant démontrée par aucun élément.

Par courriel du 18 novembre 2024, l'expert de la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a interrogé le fabricant SCHNEIDER sur les raisons des délais annoncés pour remplacer « les TT de la cellule ».

Aux termes de ce même courriel, l'expert expliquait le sinistre en ces termes : « La centrale a été mise à l'arrêt en raison de la perte de la phase 2 en amont du compteur d'ENEDIS.

Le transformateur de tension de la phase 2 a subi une avarie, provoquant la fusion du fusible et de la perte de la phase 2 au niveau du compteur ENEDIS (et donc le découplage de la centrale). ».

Le courriel de Monsieur [R] en date du 18 novembre 2024 faisait suite à un courriel de la Société SCHNEIDER en date du 07 février 2024 contenant les informations suivantes :

« Les délais sont assez longs pour ce type de composant. Il faut compter a minima 12 semaines et une marge de sécurité de 2 à 3 semaines. ».

Par courrier du 13 janvier 2025, Monsieur [R] a finalement fait part des informations suivantes : * Les transformateurs de tension, intégrés dans la cellule TP de marque SCHNEIDER sont conformes à la norme NFC 13.100 et fabriqués en Italie. * ENEDIS exige que les transformateurs de mesure affichent une date de fabrication de moins de 6 mois. * Le produit est fabriqué à flux tendu, avec peu de stock et une demande très élevée.

Monsieur [R] précisait également qu'il était théoriquement possible de faire installer une autre marque de transformateur de tension par un autre prestataire que SCHNEIDER mais, qu'en pratique, il aurait pu être difficile de trouver un autre prestataire et que le délai n'aurait pas forcément été plus court.

Aux termes de ce même courriel du 13 janvier 2025, Monsieur [R] terminait son propos en ces termes : « Je confirme donc à GOTHAER que les transformateurs sont toujours en place et donc qu'une expertise en laboratoire est possible. ».

En d'autres termes, plus de 12 mois après le sinistre, l'expert de la compagnie d'assurances en était encore au stade des investigations techniques sans aucune avancée significative.

A plusieurs reprises, la Société HEOL PROD a demandé à la compagnie et à son expert d'accélérer le processus d'instruction et de présenter une offre indemnitaire qu'elle n'a pas reçue.

Par courrier d'avocat en date du 11 mars 2025, la Société HEOL PROD a donc fait mettre la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en demeure d'indemniser ses dommages, valorisés à la somme de 264.461,31 € HT, soit : * Travaux réparatoires : 16.876,20 € HT ; * Pertes de recettes : 247.590,11 € HT.

Aucune offre indemnitaire n'a été présentée malgré relance du 24 mars 2025.

Pour toute réponse, la compagnie s'est contentée de proposer des investigations complémentaires qui auraient pour effet de dégrader les preuves de manière irréversible, de sorte qu'elles ne sont pas envisageables, au regard de l'enjeu financier, en dehors du cadre d'une mesure d'expertise judiciaire.

La Société HEOL PROD sollicitera le bénéfice des garanties souscrites auprès de la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Au préalable, une mesure d'expertise judiciaire s'impose pour obtenir un diagnostic objectif et une valorisation des dommages.

Les investigations complémentaires proposées par l'expert de la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG seront entreprises dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire.

La Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite à titre principal le rejet de la demande d'expertise judiciaire pour les motifs suivants : * La mission serait générale et imprécise. * L'expertise judiciaire ne serait pas nécessaire.

Dans ce cadre la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG fait valoir que la mission proposée par HEOL PROD ne prévoirait pas le démontage du transformateur de tension défectueux et son analyse par un spécialiste.

Tout en ne contestant pas que l'analyse du transformateur sera « destructive » la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG juge la mesure d'expertise judiciaire non nécessaire, onéreuse, chronophage et précise que son expert, le Cabinet NAUDET a proposé « de démonter contradictoirement le matériel pour l'adresser à son fabricant ou à un laboratoire afin de le faire examiner ».

Cette défense empreinte de duplicité impose d'insister sur les réalités suivantes : * Près de 24 mois après la survenance du sinistre, le processus d'investigation et de chiffrage confié par l'assureur au Cabinet d'expertise NAUDET est au point mort. A l'issue d'échanges stériles et anormalement lents, l'expert d'assurance a finalement proposé des investigations destructives sur le matériel sinistré et notamment sur un transformateur de tension. Contrairement à ce que laisse entendre la Compagnie, HEOL PROD n'y est pas du tout opposée si et seulement si le démontage et les analyses, dont la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG admet qu'ils détruiront les preuves, sont réalisés dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire. * La mesure d'expertise judiciaire sollicitée par HEOL PROD est parfaitement légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile compte tenu, d'une part, du sinistre, d'autre part, des garanties souscrites et enfin, pour éviter la dispersion des preuves. Les démontages et les analyses de laboratoire dégraderont voire supprimeront les preuves. L'intérêt manifeste d'HEOL PROD, qui n'est évidemment pas celui de la Compagnie, est de faire réaliser toutes investigations nécessaires dans le cadre protecteur d'une mesure d'expertise judiciaire pilotée par un expert neutre et indépendant. HEOL PROD ne peut pas décemment faire réaliser des investigations destructives sans même disposer d'un accord de garantie et ainsi s'exposer à un risque de disparition des preuves. En acceptant le mode opératoire tardivement proposé par l'expert d'assurance, la concluante se priverait de la faculté de demander une expertise judiciaire faute de pouvoir réaliser la moindre investigation, si après analyses et démontage de l'expert d'assuré elle se heurte à un refus de garantie, puisque les preuves auront disparu. * Pour être agréable à la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HEOL PROD a précisé la mission d'expertise judiciaire.

La Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG peut également suggérer toutes précisions utiles.

ATTENDU que Maître Thomas LECHLER Avocat à [Localité 4] représentant LA SOCIETE DE DROIT ETRANGER GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, répond dans ses conclusions et que Maître CHAPLAIN le substituant à l'audience en rappelle les termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Discussion :

Il est demandé au Juge des référés de rejeter les demandes de la société HEOL PROD (1). A titre subsidiaire, la concluante forme ses plus expresses protestations et réserves (2).

1. L'irrecevabilité des demandes de la société HEOL PROD pour absence d'intérêt légitime :

En droit :

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Faute de démontrer l'existence d'un intérêt et d'une qualité à agir, toute demande en justice est irrecevable.

Confirmant ce principe fondamental, l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose en son lei alinéa : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Le motif légitime d'une action en référé-expertise doit être caractérisé pour justifier de la saisine du Juge des référés ( Cass. Com. 18 octobre 1988 n°87-11.881).

Et même en présence d'un motif légitime de demander des investigations judiciaires, le juge est en droit de refuser une telle mesure s'il l'estime inutile ou inopportune (Cass. 2e Civ. 22 avril 1992 n°90-19.727).

C'est en ce sens que la Cour de cassation valide de longue date le rejet d'une demande d'expertise si le demandeur a déjà fait dresser divers constats et interrogé plusieurs personnes, et qu'il lui est facile de réunir lui-même les éléments de preuve supplémentaires ( Cass. Com. 18 février 1986 n° 84-10.620).

Récemment, la Haute Cour a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de l'utilité de la mesure sollicitée : * « Ayant retenu que, eu égard à la teneur du rapport de l'expert amiable, une expertise judiciaire n'apporterait aucune plus-value à celle réalisée par celui-ci dès lors que, le désaccord de Mme [N] portant sur le montant des travaux de reprise, la mesure sollicitée ne permettrait pas d'améliorer sa situation au regard des exigences de preuve, et que le litige pouvait être tranché en l'état par le juge du fond, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la demande d'expertise devait être rejetée. » (Cass. 3C Civ. 8 février 2023 n°21-22.403). * « Ayant constaté que Mme et M [V] fondaient leur demande sur le point de savoir si les précautions nécessaires avaient été prises par leurs voisins et retenu qu'ils faisaient état indistinctement de travaux réalisés par ceux-ci en 2003, en 2013 s'agissant du mur séparatif et en 2019, sans que les pièces produites aux débats ne permettent de constater l'existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs, de sorte que l'utilité de la mesure d'expertise n'était pas démontrée ni le caractère plausible d'un éventuel procès » (Cass. 3 e Civ. 30 mars 2023 n°21-25.114).

En l'espèce :

Outre les mesures « d'usage » (se rendre sur les lieux du sinistre ; se faire remettre les pièces utiles ; dresser un pré-rapport, un rapport etc.), la société HEOL PROD sollicite qu'un expert judiciaire soit désigné notamment aux fins de : « […] Dire si les dommages, désordres, vices et non-conformités dénoncés par la société HEOL PROD existent ;

Dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences : * Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par HEOL PROD ; * Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues ; […] ».

La mission sollicitée est générale et imprécise :

Pour être recevable, une prétention doit être suffisamment déterminée.

Le droit français n'admet pas les « mesures d'exploration à toutes fins » (Cass. 2e Civ., 7 janvier 1999 n°97-10.831 - approuvant la Cour d'appel de Paris d'avoir rejeté une mesure d'instruction s'analysant en une mesure générale d'investigation).

Or, la société HEOL PROD se borne à solliciter une mesure extrêmement large, de sorte que l'on ne sait pas si les investigations sollicitées portent sur toute la Centrale PV, la Cellule dysfonctionnelle, le seul transformateur défectueux etc.

La mission sollicitée est vidée de sa substance :

Pour une raison qui échappe toujours à la Cie GOTHAER, la mission proposée par la société HEOL PROD ne prévoit pas le démontage du transformateur de tension défectueux, ni son analyse par un spécialiste. Or l'expert judiciaire ne saurait donner un avis sans procéder au démontage du matériel litigieux.

La mission sollicitée n'est ni nécessaire, ni pertinente :

Si le Juge des référés de céans venait à considérer, en dépit tant de l'imprécision que de la vacuité des mesures sollicitées, que la société HEOL PROD a formé une demande entrant dans le champ d'application de l'article 145 du Code de procédure civile et permettant à l'expert judiciaire de réaliser les analyses nécessaires à l'expertise (et notamment, une analyse destructive du transformateur de tension litigieux), il ne pourrait que constater que cette mesure aurait pu et dû avoir lieu de manière extrajudiciaire et contradictoire, puisque proposée par la Cie GOTHAER elle-même !

En l'occurrence, il n'est point besoin de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, onéreuse et chronophage.

Il est en effet suffisant de démonter contradictoirement le matériel pour l'adresser à son fabricant ou à un laboratoire afin de le faire examiner, comme cela a été proposé par le cabinet Naudet, conseil technique mandaté par la Cie GOTHAER, qui a par ailleurs accepté la prise en charge des frais y afférents.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un dommage matériel affectant le transformateur en question serait ainsi constaté contradictoirement par le fabricant ou un laboratoire, la garantie de la Cie GOTHAER serait acquise à la société HEOL PROD.

La réclamation de la société HEOL PROD se fonde en outre sur l'évaluation contradictoire du préjudice déjà intervenue, de sorte qu'une évaluation par un expert judiciaire serait totalement superfétatoire, dans le cadre d'une opération d'expertise.

La société HEOL PROD ne caractérise pas la légitimité de son action, puisque des éléments de preuve se trouvent déjà à sa portée, et qu'il n'est pas besoin d'une procédure d'expertise judiciaire pour déterminer si la seule condition permettant la mobilisation de la garantie « bris de machine », à savoir un dommage matériel en rapport avec les effets de la tempête Ciaran, est bien remplie en l'occurrence.

La société HEOL PROD ne dispose ainsi d'aucun intérêt probatoire à solliciter ces investigations judiciaires.

La demande de la société HEOL PROD doit donc être rejetée pour défaut d'intérêt légitime.

2. Protestations et réserves :

A titre subsidiaire, la concluante entend faire valoir ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur les responsabilités encourues.

CECI ETANT EXPOSE :

Par acte du 22 juillet 2025, la Société HEOL PROD, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de céans la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, DEFENDERESSE A L'INSTANCE.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002914.

Endroit :

L'article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article 873 du Code de Procedure Civile dispose que: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1104 du Code Civil d'exécution dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

EN L'ESPECE :

La Société HEOL PROD exploite une centrale photovoltaïque depuis 2012 sur la commune de [Localité 3].

Cette centrale bénéficie d'un contrat d'assurance multirisque intégrant une garantie bris de machine souscrit auprès de la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

La centrale a subi un sinistre lors de la tempête CIARAN en novembre 2023.

Le sinistre a été déclaré à Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG le 15 novembre 2023.

L'expert désigné par la compagnie d'assurance, le Cabinet NAUDET, a échangé à maintes reprises avec la Société HEOL PROD.

A ce jour, aucun accord sur la causalité entre les dysfonctionnements et la tempête CIARAN, les responsabilités engagées, n'est intervenu entre les parties.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DIRE la demande d'expertise judiciaire de la Société HEOL PROD recevable et bien fondée ;

DONNER ACTE à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités encourues ;

ORDONNER une expertise judiciaire des installations et matériels et COMMETTRE à cet effet Monsieur [K] [F] - [Adresse 7], lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission de : * Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; * Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les écrits du Cabinet NAUDET ; * Faire procéder à toutes investigations nécessaires sur la centrale sinistrée et ses équipements, et notamment les transformateurs, les onduleurs et les fusibles, * Dire si les dommages, désordres, vices et non-conformités dénoncés par la Société HEOL PROD existent ; * Dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences ; * Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; * Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la Société HEOL PROD ; * Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues et les garanties mobilisables ; * Dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ; * Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;

DIRE que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;

DIRE que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE MOIS ;

DIRE qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;

FIXER à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société HEOL PROD ;

DIRE que Monsieur Le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue ;

DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du JUGE CHARGE DES MESURES D'EXPERTISE à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction.

SUR LES DEPENS :

Il conviendra de FAIRE SUPPORTER les dépens de la présente instance à la Société HEOL PROD.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

NOUS, André LE BARS, JUGE au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond et vu l'urgence,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DISONS la demande d'expertise judiciaire de la Société HEOL PROD recevable et bien fondée ;

DONNONS ACTE à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités encourues ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise judiciaire des installations et matériels et COMMETTONS à cet effet Monsieur [K] [F] - [Adresse 7], lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission de : * Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; * Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les écrits du Cabinet NAUDET ; * Faire procéder à toutes investigations nécessaires sur la centrale sinistrée et ses équipements, et notamment les transformateurs, les onduleurs et les fusibles ; * Dire si les dommages, désordres, vices et non-conformités dénoncés par la Société HEOL PROD existent, * Dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences ; * Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; * Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la Société HEOL PROD ; * Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues et les garanties mobilisables ; * Dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ; * Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;

Que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE MOIS ;

DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;

FIXONS à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société HEOL PROD ;

DISONS que Monsieur Le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du JUGE CHARGE DES MESURES D'EXPERTISE à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;

FAISONS SUPPORTER les dépens de la présente instance à la Société HEOL PROD ;

DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;

LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 57,72 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.