Décision mise en delibere referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002474
Formation
MISE EN DELIBERE REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 137 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002474

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE PAR REMISE AU GREFFE LE 24/11/2025

DEMANDEUR (S) : Société ASAT (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Cristina CORGAS (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société MORELLEC HABITAT [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Bertrand LEROUX Avocat membre de la SCP MARION -LEROUX - COURCOUX (SAINT BRIEUC) DEFENDEUR (S) : Société VIESSMANN FRANCE (SAS) [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : Maître Florence NATIVELLE Avocate membre de la SELARL NATIVELLES AVOCATS (NANTES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur André LE BARS GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

REDEVANCES DE GREFFE : 73,89 DONT TVA : 12,32

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le VINGT QUATRE NOVEMBRE NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE :

La Société ASAT, enseigne LE [Adresse 1], société à responsabilité limitée, ayant son siège sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 881 122 865 000 10, prise en la personne de son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Cristina CORGAS Avocate [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

La Société MORELLEC HABITAT, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 891 119 190 00017, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand LEROUX Avocat membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

La Société VIESSMANN FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro 493 391 114 00011, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Florence NATIVELLE Avocate membre de la SELARL NATIVELLE AVOCATS [Adresse 5], son mandataire verbal, DEFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

DEVANT NOUS, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître CORGAS Avocate à RENNES laquelle nous a exposé que par exploits séparés : * de la SCP PASQUET LE DREFF GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, * et de Maître [J] [H] Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

la Société ASAT ayant son siège sis [Adresse 1] a fait donner assignation : * à la Société MORELLEC HABITAT ayant son siège social sis [Adresse 2], * et à la Société VIESSMANN FRANCE ayant son siège social sis [Adresse 3],

à comparaître le LUNDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

ATTENDU que Maître Cristina CORGAS Avocate à RENNES représentant LA SOCIETE ASAT, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et en rappelle les termes à l'audience :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Discussion :

I- La demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, il ne fait pas de doute que la PAC présente des désordres.

Aujourd'hui, elle est complètement à l'arrêt, alors qu'elle n'a été installée qu'en 2021. En outre, depuis 2021, elle n'a fonctionné correctement que quelques mois.

Les multiples interventions de la société MORELLEC et de la société VIESSMANN le confirment encore.

Ces dysfonctionnements peuvent être imputables séparément ou conjointement à : * La société MORELLEC qui aurait commis une faute dans l'installation de la PAC, voire dans son dimensionnement par rapport aux besoins de la société ASAT ; A un vice de conception ou de fabrication, lequel serait imputable à la société VIESSMANN en sa qualité de fabriquant.

Excipant d'un motif légitime, la société ASAT est donc bien fondée à solliciter la nomination d'un expert judiciaire.

Les sociétés MORELLEC et VIESSMANN soutiennent le contraire au motif qu'ils auraient proposé une solution amiable et que le litige se résumerait à la somme de 5.447 €.

Cet argument est dénué de sérieux.

Le motif légitime ne se mesure à la hauteur d'un montant qui plus est lorsqu'il est avancé par les défenderesses.

A ce titre, les premiers devis qu'a fait établir la société ASAT pour la réparation des désordres sont bien supérieurs à la somme annoncée.

La société ARMOR GEOTHERMIE propose ainsi de désinstaller la PAC et d'en installer une autre pour la somme de 21.336 € TTC €.

Au coût de remplacement de la PAC, il faudra notamment ajouter les préjudices liés à la surconsommation de fioul en raison des dysfonctionnements de la PAC. En outre, on rappellera qu'il est constant que la victime d'un dommage a le libre usage des dommages et intérêts et qu'elle ne peut jamais être contrainte de faire appel au professionnel à l'origine de ce dommage pour réaliser les travaux de reprise.

En corollaire, il est jugé qu'un entrepreneur ne peut contraindre le maître de l'ouvrage à la réparation en nature du préjudice subi ( voir dernièrement : Cass. civ. 3 è me, 16 janvier 2025, n° 23-17.265 ). Il serait pour le moins étonnant de refuser à la société ASAT une expertise au motif qu'elle refuse une offre de reprise d'un professionnel, dans lequel elle n'a plus confiance et qui en trois ans n'a jamais solutionné le problème de la PAC qu'il a installée.

Il est constant aujourd'hui que : * La PAC ne fonctionne pas ; * Que les raisons de ces dysfonctionnements sont inconnues. La société ASAT ne sait s'ils sont imputables à un défaut de la PAC, à un défaut d'installation ou une mauvaise configuration ; * Que ces dysfonctionnements lui causent un préjudice puisqu'elle a une activité d'hébergement touristique et que cette activité est rendue complexe en hiver du fait de l'absence de chauffage. S'y ajoutent le prix de la PAC, les frais pour son entretien et les différents dépannages qu'elle a déboursés en vain.

Monsieur le Président ne pourra donc que faire droit à la demande d'expertise.

II- La mission de l'expert :

Il conviendra à Monsieur le Président de désigner l'expert qui lui plaira, avec pour principale mission de déterminer : * Les causes à l'origine des dysfonctionnements de la PAC de la société ASAT et de sa mise à l'arrêt ; * Les causes à l'origine de la dégradation précoce de l'entourage de la PAC ; * Le ou les responsables de ces désordres ; * Les causes et conséquences des désordres ; * Les travaux aptes à y remédier définitivement ; * Les préjudices subis par la société ASAT.

ATTENDU que la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE MORELLEC HABITAT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, répond dans ses conclusions et que Maître LEROUX en rappelle les termes à l'audience :

Discussion :

A. Sur la demande d'expertise :

A la lumière des éléments précédemment exposés, de la proposition d'intervention de la société MORELLEC HABITAT qui est restée sans suite, de la proposition de prise en charge de la société VIESSMANN telle qu'évoquée dans ses conclusions qui est restée sans suite, la société MORELLEC HABITAT s'en rapporte à justice sur le mérite de l'expertise judiciaire sollicitée, au regard de l'enjeu financier du dossier, qui aurait pu être soldé sur la base du devis proposé du 25 avril 2024 d'un montant de 5.447 €.

B. Sur les dépens et la prise en charge des frais d'expertise judiciaire :

La SARL ASAT demande au Tribunal de condamner la société MORELLEC et VIESSMANN aux frais d'expertise judiciaire qu'elle entend solliciter.

Il doit être rappelé que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ne l'est que dans les seuls intérêts de la partie demanderesse, c'est donc cette dernière qui doit en supporter les frais.

Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Civ 2 ème 10 février 2011 bull civ II - n°34

Le principe est encore récemment rappelé.

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Civ. 2e, 21 nov. 2024, F-B, n° 22-16.763

Dès lors, la SARL ASAT sera déboutée de sa demande.

C. Concernant la demande de communication de l'attestation d'assurance :

La société VIESSMANN sollicite la communication de l'attestation d'assurance de la société MORELLEC sous astreinte.

La demande sera rejetée comme étant sans objet.

Il est communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société MORELLEC, qui est en vigueur à la date des travaux et à la date de la réclamation.

La demande de communication est donc sans objet.

ATTENDU que la SELARL NATIVELLE AVOCATS à NANTES représentant LA SOCIETE VIESSMANN FRANCE, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, répond dans ses conclusions et que Maître NATIVELLE en rappelle les termes à l'audience :

Discussion :

1. Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'état, il n'existe aucun motif opposant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les cause et origine des désordres et ce, au contradictoire de toutes les parties.

Sous le bénéfice des observations précitées et sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, la société VIESSMANN ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée.

Elle souhaite néanmoins rappeler que ce dossier aurait pu être traité amiablement si les sociétés ASAT et MORELLEC avaient retourné la PAC litigieuse à la société VIESSMANN pour lui permettre de réaliser une expertise dans son usine et accorder, le cas échéant, sa garantie.

Les conséquences financières postérieures à la livraison de la nouvelle PAC sous avance de garantie ne sauraient lui être imputées à quel titre que ce soit.

2. Sur la demande de communication sous astreinte :

L'article 138 du code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ».

En vertu de l'article 139 du même code : La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, la société VIESSMANN est fondée à solliciter la communication sous astreinte par la société MORELLEC de ses attestations d'assurance au titre des responsabilité civile et décennale pour l'année 2020 (date des travaux et du fait dommageable) et de l'année 2025 (date de la réclamation).

En effet, ces éléments lui seront nécessaires pour exercer ses recours contre son assureur dont les garanties sont susceptibles d'être

Dans ces conditions et à défaut de communication spontanée avant l'audience, la société MORELLEC sera condamnée, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d'assurance RC et RCD pour les années 2020 et 2025.

3. En tout état de cause, sur les dépens incluant les frais d'expertise :

La société ASAT demande au tribunal de condamner les sociétés MORELLEC et VIESSMANN aux frais de l'expertise qu'elle sollicite dans son seul intérêt en vue d'une éventuelle action au fond.

Cette demande ne pourra prospérer.

En effet, les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient la condamnation de la partie perdante à un procès au remboursement des frais de procédure et de défense de l'autre partie.

Or, une expertise fondée sur l'article 145 du Code de Procédure Civile est une mesure d'instruction ordonnée avant toute déclaration de responsabilité . Cette mesure ne préjudicie nullement de la responsabilité d'un quelconque défendeur, puisqu'il s'agit au contraire de conserver ou d'établir « avant tout procès » des éléments probatoires. En d'autres termes, les demandeurs manquent à ce stade d'éléments pour obtenir la condamnation définitive des défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.

Il n'est pas inutile de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère précisément que dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. Cass. civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-11.774

Cette position est depuis régulièrement confirmée par les juridictions du fond. CA ANGERS, 28 janvier 2014, n°13/00067 -CA Paris, 16 sept. 2022, n°21/21879

Et a été récemment rappelée par la Cour de cassation : « La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond » Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-16.763d

Par conséquent, la société ASAT sera déboutée de sa demande et sera, comme c'est toujours le cas en la matière, condamnée à avancer les frais de l'expertise qu'elle sollicite dans son seul intérêt en vue d'une éventuelle action au fond.

CECI ETANT EXPOSE :

Par actes séparés en date du 12 juin 2025, la Société ASAT, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC les Sociétés MORELLEC HABITAT et VIESSMANN FRANCE, DEFENDERESSES A L'INSTANCE.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025002474.

Endroit :

L'article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article 873 du Code de Procédure Civile dispose que: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1104 du Code Civil d'exécution dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

Enl'espece :

La Société MORELLEC HABITAT a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur de marque VIESSMANN.

Le certificat de mise en route définitif a été établi en date du 11 janvier 2021.

La Société ASAT n'aurait pas procédé à l'entretien annuel obligatoire dans l'année suivant la mise en service.

A la demande de la Société ASAT, l'entretien annuel aurait été fait par la Société MORELLEC HABITAT le 05 juin 2023.

La Société ASAT affirme que les premiers disfonctionnements sont intervenus dès le mois de janvier 2021, la Société MORELLEC HABITAT indiquant quant à elle que la première panne est intervenue le 25 octobre 2023.

Malgré de multiples échanges entre les parties, aucun accord n'est intervenu.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DIRE la demande d'expertise judiciaire de la Société ASAT recevable et bien fondée ;

CONSTATER que la Société MORELLEC HABITAT s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

DONNER ACTE à la Société VIESSMANN FRANCE de ce qu'elle forme toute protestation et réserve de responsabilité et de garantie sur la demande d'expertise judiciaire ;

ORDONNER une expertise judiciaire des installations et matériels et COMMETTRE à cet effet Monsieur [Q] [C] - [Adresse 6] lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de : * Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués ; * Entendre les parties et tous sachants ; * Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Examiner la pompe à chaleur installée au bénéfice de la Société ASAT ; * Vérifier la réalité des défauts, dysfonctionnements, vices, désordres dont se plaint la Société ASAT, DEMANDERESSE et en déterminer l'origine ; * Préciser les causes et conséquences de désordres, défauts et vices dénoncés ; * Décrire et chiffrer sur la base de devis tous les travaux de nature à remédier aux désordres, défauts et/ou vices constatés ; * Donner un avis sur les préjudices de toutes natures dont la Société ASAT est victime du fait de ces désordres, défauts, vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; * Dire s'il y a eu défaut d'entretien et déterminer son éventuelle influence sur les désordres survenus ; * Dire s'il y a eu dégradation précoce de l'entourage de la pompe à chaleur et en déterminer l'origine ; * Plus généralement fournir tous les éléments techniques et de faits permettant le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ; * Répondre aux dires des parties de manière circonstanciées ; * Dire que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un prérapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de mission ; * Dire qu'il laissera aux parties un délai d'un mois à compter de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs ;

DIRE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;

DIRE que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de CINQ MOIS ;

FIXER à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société ASAT ;

DIRE que Monsieur Le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue.

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE :

ENDROIT :

L'article 138 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

L'article 139 du Code de Procédure Civile dispose que : « La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

Enl'espece :

La Société MORELLEC HABITAT produit aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par elle, qui est en vigueur à la date des travaux et à la date de la réclamation.

Elle confirme à l'audience être bien assurée en responsabilité civile et décennale pour les travaux réalisés.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DONNER ACTE à la Société MORELLEC HABITAT en ce qu'elle confirme être bien assurée ;

DEBOUTER la Société VIESSMANN FRANCE de sa demande de communication des attestations d'assurances sous astreinte.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il conviendra de DIRE qu'il n'y a pas lieu ici application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les depens :

Il conviendra de FAIRE SUPPORTER les dépens de la présente instance à la Société ASAT, DEMANDERESSE A L'INSTANCE.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et de les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

NOUS, André LE BARS, JUGE au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond et vu l'urgence,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DISONS la demande d'expertise judiciaire de la Société ASAT recevable et bien fondée ;

CONSTATONS que la Société MORELLEC HABITAT s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

DONNONS ACTE à la société VIESSMANN de ce qu'elle forme toute protestation et réserve de responsabilité et de garantie sur la demande d'expertise judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise judiciaire des installations et matériels et COMMETTONS à cet effet Monsieur [Q] [C] - [Adresse 6] lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de : * Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués ; * Entendre les parties et tous sachants ; * Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Examiner la pompe à chaleur installée au bénéfice de la Société ASAT ; * Vérifier la réalité des défauts, dysfonctionnements, vices, désordres dont se plaint la Société ASAT, DEMANDERESSE et en déterminer l'origine ; * Préciser les causes et conséquences de désordres, défauts et vices dénoncés ; * Décrire et chiffrer sur la base de devis tous les travaux de nature à remédier aux désordres, défauts et/ou vices constatés ; * Donner un avis sur les préjudices de toutes natures dont la Société ASAT est victime du fait de ces désordres, défauts, vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; * Dire s'il y a eu défaut d'entretien et déterminer son éventuelle influence sur les désordres survenus ; * Dire s'il y a eu dégradation précoce de l'entourage de la pompe à chaleur et en déterminer l'origine ; * Plus généralement fournir tous les éléments techniques et de faits permettant le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ; * Répondre aux dires des parties de manière circonstanciées ; * Dire que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un prérapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de mission ; * Dire qu'il laissera aux parties un délai d'un mois à compter de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;

Que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de CINQ MOIS ;

DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;

FIXONS à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société ASAT ;

DISONS que Monsieur Le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du JUGE CHARGE DES MESURES D'EXPERTISE à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;

DONNONS ACTE à la Société MORELLEC HABITAT en ce qu'elle confirme être bien assurée ;

DEBOUTONS la Société VIESSMANN FRANCE de sa demande de communication des attestations d'assurances sous astreinte ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu ici application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

FAISONS SUPPORTER les dépens de la présente instance à la Société ASAT ;

DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;

LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 73,89 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.