Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024001344
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001344
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025 * Société HOTEL [Localité 1] (SARL) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] [Localité 1] : Maître Bertrand FAURE Avocat membre de la SELARL REPRESENTANT (S) JURIS'ARMOR (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Société MAN ARMOR (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : Maître Chrystelle MARION Avocate membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX (SAINT BRIEUC) DEFENDEUR(S) : Société I.ENERGIE (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] REPRESENTANT (S) : Maître Emma STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT Monsieur André PIERRES : JUGES Monsieur Michel JAOUANET : Monsieur Gabriel LOPEZ * GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 89,67 DONT TVA : 14,95
ENTRE :
La Société HOTEL [Localité 1], société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 899 794 218, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Bertrand FAURE Avocat membre de la SELARL JURIS'ARMOR Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société MAN ARMOR, société à responsabilités limitée, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 831 180 658, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Chrystelle MARION Avocate membre de la SCP MARION LEROUX COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
La Société I.ENERGIE, société par actions simplifiée, au capital de 1.000 euro, inscrite au Registre du Commerce et des Société de BREST sous le numéro 480 604 099, ayant son siège social sis à [Localité 3] - [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Emma STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploits séparés : * de la SCP MOREAU PASQUET LE DREFF Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, * et de la SELARL [H] [S] Commissaire de Justice à [Localité 4] en date du PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
la Société HOTEL [Localité 1] ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait donner assignation : * à la Société MAN ARMOR ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], * et à la Société I.ENERGIE ayant son siège social sis à [Localité 3] [Adresse 3],
à comparaître le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
ENTENDRE DIRE recevable et bien fondée la Société HOTEL [Localité 1] en ses demandes ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société MAN ARMOR et la Société I.ENERGIE solidairement à verser à la Société HOTEL [Localité 1] les sommes de : * 12.305,64 euros HT au titre des travaux de mise aux normes de la chaudière et de la fumisterie ; * 183 euros HT au titre du relogement de Monsieur [J] ; * 22.305,17 euros HT au titre du préjudice financier ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société MAN ARMOR à verser à la Société HOTEL [Localité 1] une somme de 11.136,71 euros HT au titre des travaux de mise aux normes PMR avec indexation indice BTO1 à compter du 04 octobre 2023 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société MAN ARMOR et la Société I.ENERGIE solidairement à verser à la Société HOTEL [Localité 1] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les ENTENDRE CONDAMNER solidairement aux dépens de l'instance et en outre aux dépens de référé et aux frais d'expertise judiciaire.
Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 10 juin 2021, la Société HOTEL [Localité 1] a acquis, par acte sous seing privé, à la Société MAN ARMOR, un fonds de commerce, d'hôtel, salon de thé, glacier, connu sous le nom « Restaurant signatures Hôtel [Localité 1] » pour le prix de 70.000 €, à concurrence de 55.010 € aux éléments incorporels et à 14.990 € aux éléments corporels.
L'acte de cession précisait des non conformités s'agissant des installations électriques et que le fonds de commerce était en conformité avec la législation relative aux établissements recevant du public à l'exception d'une chambre au rez-de-chaussée.
Le cédant déclarait que le reste de l'établissement était conforme.
Il était indiqué que la chaudière avait été entretenue le 05 mars 2021 par la Société I.ENERGIE.
Le 14 décembre 2021, le compte rendu de visite de conformité dressé par l'Office de tourisme de [Localité 1] précisait que les sanitaires situés au rez-de-chaussée ne répondaient pas aux normes ERP.
La 15 novembre 2021, le contrôle électrique réalisé par le Cabinet de vérification Ar'Control, mettait en évidence une non-conformité relative aux éclairages de sécurité d'évacuation.
Dans son rapport de vérification des installations électriques, le Cabinet Ar'Control relevait des non conformités déjà signalées antérieurement, alors que le cédant avait noté de sa main « fait » en marge de la liste récapitulative des observations relatives aux non conformités constatées.
S'agissant de la chaudière, l'acquéreur avait connaissance après la vente d'une part, de ce que la chaudière installée, ne pouvait correspondre à sa destination, puisqu'il s'agissait d'une chaudière pour une habitation individuelle servant comme chaudière pour un hôtel et que le conduit d'évacuation des gaz était non conforme, parce que sous dimensionné.
Le 10 octobre 2021, la Société I.ENERGIE établissait un rapport de nonconformité sur la fumisterie.
Le 10 décembre 2021, la gérant de la Société HOTEL [Localité 1] a adressé un courrier recommandé au cédant avec une demande de prise en charge des travaux.
Aucune solution amiable ne pouvant intervenir et devant la nécessité de faire procéder aux travaux dans les meilleurs délais, la Société HOTEL [Localité 1], s'est vue contrainte d'assigner en référé devant la présente juridiction.
Le 11 avril 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert.
Le 30 janvier 2023, à la requête de la Société MAN ARMOR, les opérations d'expertises ont été étendues à la Société I.ENERGIE.
Le 04 octobre 2023, l'Expert judiciaire a procédé à ses investigations et déposé son rapport.
Le 15 janvier 2024, la Société HOTEL [Localité 1] a cédé le fonds de commerce d'hôtel à la SARL CNCA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Société HOTEL [Localité 1], DEMANDERESSE A L'INSTANCE :
La Société HOTEL [Localité 1] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
DIRE recevable et bien fondée la Société HOTEL [Localité 1] en ses demandes ;
CONDAMNER la Société MAN ARMOR et la Société I.ENERGIE solidairement à verser à la société HOTEL [Localité 1] les sommes de : * 12.305,64 euros HT au titre des travaux de mise aux normes de la chaudière et de la fumisterie ; * 183 euros HT au titre du relogement de Monsieur [J] ; * 22.305,17 euros HT au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la Société MAN ARMOR et la Société I.ENERGIE solidairement à verser à la Société HOTEL [Localité 1] une somme de 11.136,71 euros HT au titre des travaux de mise aux normes PMR avec indexation indice BT01 à compter du 04 octobre 2023 ;
DEBOUTER la Société I.ENERGIE de ses demandes ;
CONDAMNER la Société MAN ARMOR et la Société I.ENERGIE solidairement à verser à la Société HOTEL [Localité 1] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la Société I.ENERGIE et la Société MAN ARMOR aux dépens de l'instance et en outre aux dépens de référé et aux frais d'expertise judiciaire.
La Société HOTEL [Localité 1] fait valoir dans ses conclusions de désistement LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. A titre liminaire sur la demande de dire recevable et bien fondée la SARL HOTEL [Localité 1] en ses demandes :
La SARL HOTEL [Localité 1] est recevable à agir et justifie tant de sa qualité pour agir que de son intérêt dès lors que l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 janvier 2024 prévoit que la requérante conserve le bénéfice de l'action en justice au titre des non conformités liées à l'installation de chauffage d'une part et à la mise aux normes PMR d'autre part. Le cessionnaire n'est subrogé que dans le bénéfice des indemnités en cas de gain. En outre, seul le fonds ayant été cédé, à l'exclusion de la structure juridique, la SARL HOTEL [Localité 1] étant co-contractante des requis, elle conserve ses recours contre ces derniers.
2. Sur les responsabilités solidaires des sociétés MAN ARMOR et I.ENERGIE au titre de l'installation de chauffage :
2.1. Sur la responsabilité du vendeur du fonds :
Au visa des articles 1601 et suivants du Code civil, le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles contenues dans l'acte de cession.
La Cour de cassation a rappelé ce principe à plusieurs reprises.
Le vendeur d'un fonds est tenu de délivrer un fonds ayant les qualités répondant aux stipulations contractuelles.
A défaut, le vendeur engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur.
2.2. Sur la responsabilité du prestataire de services :
Le professionnel est tenu envers son client professionnel d'une autre spécialité, d'un devoir de conseil, d'information et le cas échéant de prévention.
S'agissant des professionnels intervenant au titre d'un contrat de maintenance, la Cour de cassation fait peser une obligation de résultat.
Dans le cadre de cette obligation, le professionnel est débiteur d'une obligation de conseil et d'information, voire de prévention dans l'hypothèse où il existe un risque pour les biens et les personnes.
Le prestataire de service est également tenu vis-à-vis de son client d'une obligation d'information.
2.3. Sur la responsabilité de la société MAN ARMOR :
L'acte de cession sous seing privé signé entre les sociétés MAN ARMOR et HOTEL [Localité 1] le 10 juin 2021 prévoit des dispositions relatives à la conformité du bien et notamment au regard de l'installation de chauffage.
L'acte stipule que le diagnostic ne révèle pas de non-conformité.
Or, il résulte du rapport établi par la Société I ENERGIE le 19/10/2021 que du rapport du cabinet Ar'Contrôle en date du 15/11/2021 que l'installation actuelle de chauffage présente, à tout le moins, deux non conformités.
Cette situation aboutira à une intervention des pompiers ayant ordonné la fermeture de l'installation dans l'attente de la mise aux normes.
La première non-conformité est relative au sous dimensionnement du conduit d'évacuation des gaz brulés tandis que la seconde est afférente au sous dimensionnement de la chaudière existante par rapport à sa destination.
Ce sous dimensionnement de l'installation a pour effet d ne pas permettre à l'Hôtel [Localité 1] de pouvoir, dans les conditions satisfaisantes, assurer tant la production d'eau chaude sanitaire que le chauffage de l'hôtel.
L'expert judiciaire consacre l'existence de ces 2 non conformités retenant d'une part l'existence d'un défaut de raccordement des gaz brulés et d'autre part l'insuffisance de la puissance de la chaudière pour une surface de 400m 2 et 10 chambres avec salle de bains.
L'expert retient la nécessité de la remplacer et de la raccorder conformément aux règles de l'art.
La responsabilité de la société MAN ARMOR est engagée dès lors que le vendeur bien qu'ayant connaissance de la non-conformité affectant l'installation n'en a pas informé l'acquéreur et bien plus, lui a cédé une installation conforme.
Le rapport de monsieur [I] établit à suffire que l'installation n'est pas conforme à la destination du fonds.
2.4. Sur la responsabilité de la société I ENERGIE :
La société I ENERGIE a également engagé sa responsabilité en qualité de titulaire d'un contrat de maintenance vis-à-vis de la société MAN ARMOR dès lors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle a accepté d'entretenir une chaudière présentant des non conformités patentes tant liés à l'évacuation des gaz brulés qu'à l'inadéquation de la chaudière à sa destination.
La société I.ENERGIE a également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société HOTEL [Localité 1] d'une part du fait de son manquement à son obligation de conseil et d'information lors de l'entretien de la chaudière et d'autre part du fait de son obligation de résultat.
La jurisprudence fait peser sur le professionnel une présomption de responsabilité envers le client, même professionnel profane, au titre des installations sur lesquelles il est intervenu en dernier lieu.
Il appartient à ce professionnel de démontrer que la non-conformité ne lui est pas imputable.
La société I ENERGIE devait faire figurer sur ses avis de contrôle les non-conformités relevées.
En s'exonérant de cette obligation la société I.ENERGIE a commis une faute ayant causé à la société MAN ARMOR un préjudice caractérisé par les difficultés, et la fermeture, d'exploitation rencontrées et la perte de chiffre d'affaires afférente.
Si la société I ENERGIE avait visé les non-conformités, soit la vente n'aurait pas eu lieu, soit la société MAN ARMOR aurait été contrainte de réaliser les travaux de sorte que le préjudice ne serait pas né.
3. Sur la responsabilité de la société MAN ARMOR au titre de non- conformité de l'accessibilité PMR :
Le vendeur d'un fonds de commerce est tenu d'une obligation de délivrance conforme à l'égard de l'acquéreur.
Cette obligation s'apprécie au regard des stipulations de l'acte de cession du fonds. L'hôtel cédé est un établissement recevant du public et comme tel tenu au respect des dispositions afférentes à l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Les espaces et les sanitaires doivent être prévus à cet effet.
L'acte de cession fait état de l'accessibilité PMR.
Au terme des stipulations il est indiqué par le cédant d'une part que la chambre située au rez-de-chaussée n'était pas conforme à la réglementation, ce que la requérante avait accepté expressément.
L'acte mentionnait que le CEDANT déclare avoir déposé en Mairie en date du 19 septembre 2017 une attestation sur l'honneur, sous son entière responsabilité, stipulant que son établissement répond à ce jour aux règles d'accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014.
Or, l'Office de Tourisme de [Localité 1] va à l'issue d'une visite de conformité, retenir une non-conformité des sanitaires accessibles au public au rez-de-chaussée.
Ces non-conformités sont confirmées par l'expert judiciaire.
Ces constats démontrent la non-conformité avec l'acte de cession
La SARL MAN ARMOR engage de plus fort sa responsabilité dès lors qu'elle avait indiqué que son attestation sur l'honneur déposée en mairie l'était « sous son entière responsabilité ».
4. Sur les préjudices subis :
4.1. Sur l'installation de chauffage :
L'expert judiciaire objective la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière et de la fumisterie.
Le changement de chaudière est fondé sur l'inadéquation de la chaudière existante avec l'usage auquel elle est destinée soit chauffě le bâtiment et assurer l'eau chaude pour 10 chambres d'hôtel avec salle de bains.
L'expert retient le devis de la société QUINIO pour la somme de 14 766,77 euros TTC, 12 305,64 euros HT. Il suggère même d'augmenter le volume du ballon d'eau chaude envisagé.
Afin de limiter les préjudices consécutifs la société HOTEL [Localité 1] a fait procéder au changement de l'installation par la société QUINIO conformément au devis remis à l'expert judiciaire.
4.2. Sur la mise aux normes PMR des sanitaires :
L'expert judiciaire retient la nécessité de procéder aux travaux utiles pour permettre la mise aux normes.
Ces travaux imposent une réfection totale des sanitaires dès lors que les pièces et passages ne permettent pas l'accès et l'évolution de fauteuils roulant.
L'expert a pris connaissance et a validé les devis des sociétés ROUVRAIS, RUELLO et QUINIO pour la somme de 13 364,06 euros TTC, 11.136,71 euros HT.
4.3. Sur le préjudice de relogement d'un client de l'hôtel :
Lorsque l'hôtel est fermé, un client, Monsieur [J] séjournait à l'hôtel.
La société HOTEL [Localité 1] a dû prendre en charge son relogement dans un autre hôtel pour la somme de 183 euros HT.
4.4. Sur le préjudice financier :
Dans les suites du dysfonctionnement de la chaudière, l'alarme au dioxyde de carbone s'est déclenchée à plusieurs reprises.
Lors de leur venue sur les lieux, les pompiers, constatant la nonconformité de l'installation, ont interdit la remise en route du chauffage, ce qui a privé l'hôtel tant de chauffage que d'eau chaude sanitaire.
Cette situation a conduit irrémédiablement à la fermeture temporaire de l'hôtel dans l'attente des travaux de reprise.
Seule fonctionnait une petite activité de salon de thé, activité très modeste au regard de l'activité hôtelière.
L'expert retient un préjudice économique sur la période du 19/12/2021 au 20/05/2022.
Ce préjudice est estimé à 22 305,17 euros.
2. POUR LA SOCIETE MAN ARMOR, DEFENDERESSE A L'INSTANCE :
La Société MAN ARMOR demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal :
JUGER la Société HOTEL [Localité 1] irrecevable en son action ;
DEBOUTER la Société HOTEL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société MAN ARMOR ;
A titre subsidiaire :
JUGER la Société HOTEL [Localité 1] mal fondée en son action ;
DEBOUTER la Société HOTEL [Localité 1] et la Société I.ENERGIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société MAN ARMOR ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Société I.ENERGIE à garantir la Société MAN ARMOR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés HOTEL [Localité 1] et I.ENERGIE à régler la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société MAN ARMOR ;
CONDAMNER solidairement la Société HOTEL [Localité 1] et la Société I.ENERGIE aux entiers dépens de l'instance et en outre aux dépens de référé et aux frais d'expertise judiciaire.
La Société MAN ARMOR, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir :
L'intérêt à agir se définit comme une « condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel ». Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office ».
Il s'agit donc de « la recherche d'un avantage personnel. Il désigne le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique ».
Dans l'acte introductif d'instance, la société HOTEL [Localité 1] précise que « le cessionnaire n'est en effet subrogé que dans le bénéfice des indemnités en cas de gain ». La société HOTEL [Localité 1] ne subroge la société CNCA « que dans le bénéfice des indemnités en cas de gain ».
L'acte de cession régularisé le 15 janvier 2024, précise que « le cédant subroge le cessionnaire dans ses droits envers le précédent propriétaire et le cas échéant dans le bénéfice des indemnités qui lui seraient versées à ce titre ».
La SARL HOTEL [Localité 1], au jour des présentes, plus exploitante du fonds de commerce et n'est pas plus propriétaire dudit immeuble.
Les pièces adverses ne démontrent pas que la SARL HOTEL [Localité 1] aurait changé à ses frais la chaudière.
La situation comme l'acte de cession sont claires : la société HOTEL [Localité 1] n'a pas la qualité à agir.
En conséquence, elle est mal-fondée à agir contre la société MAN ARMOR.
La société HOTEL [Localité 1] se prévaut d'un préjudice économique sur la période du 19 décembre 2021 au 20 mai 2022 d'un montant de 22.305,17 €, justifié par une attestation comptable.
La société HOTEL [Localité 1] ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où l'établissement a été fermé au cours de sa fermeture annuelle de novembre à avril.
2. Sur l'obligation de délivrance :
L'obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer la chose vendue.
Le vendeur doit mettre l'acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce qui concourent au ralliement de la clientèle et qui ont été compris dans la cession.
Toutefois, le cédant en l'espèce n'est pas le propriétaire de l'immeuble : il est simple locataire en vertu d'un bail commercial.
L'inadéquation entre la chaudière et la destination finale du fonds de commerce relève de l'obligation de délivrance imputable au bailleur.
La société HOTEL [Localité 1] ne justifie d'aucun préjudice.
3. Sur la responsabilité de la société I.ENERGIE :
Le fonds de commerce litigieux a été cédé à la société HOTEL [Localité 1] suivant acte sous seing privé du 10 juin 2021.
L'acte de cession précise que « la vérification des installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés du fonds de commerce a été effectuée en date du 13 novembre 2019 par la société AR'CONTROL. Ce diagnostic ne révèle pas de non-conformité ».
La société MAN ARMOR, le cédant est profane en la matière. Elle prend attache avec un professionnel, la SARL I.ENERGIE dans le cadre de la cession du fonds de commerce.
La société MAN ARMOR n'avait pas connaissance de cette « non-conformité ». Aucun élément ne permet d'établir que les désordres rencontrés par la société HOTEL [Localité 1] étaient connu par la société MAN ARMOR.
Les demandes de la société HOTEL [Localité 1] se heurtent à la clause insérée en page 12 de l'acte de cession aux termes de laquelle le cessionnaire déclare que « le cessionnaire prendra le fonds de commerce cédé avec le matériel et le mobilier le garnissant, dans l'état où le tout se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit. Le cédant déclare que le matériel est en bon état de fonctionnement et d'entretien. Le mobilier est cédé dans son état actuel, ce que le cessionnaire reconnait ».
En conséquence, le fonds de commerce est conforme à sa destination. La bonne exécution de l'obligation de délivrance conforme s'apprécie par rapport aux stipulations contractuelles liant les parties.
En l'espèce, la société HOTEL [Localité 1] ne démontre pas quelle serait la stipulation du contrat que le cédant n'aurait pas respectée et que l'acte qui a été conclu ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'état, la capacité ou encore la consistance particulière du système de chauffage.
La société I.ENERGIE ne conteste pas avoir assuré un contrôle annuel de la chaudière. La société I.ENERGIE imagine pouvoir s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle avait pour seule obligation « le contrôle de la chaudière ».
En sa qualité de professionnelle elle a une obligation d'information et de conseil à l'égard de son co-contractant profane. Elle ne démontre pas avoir informé « à plusieurs reprises la société MAN ARMOR de la non-conformité du raccordement à la chaudière ».
La société I.ENERGIE indique avoir « alerté l'exploitant sur la nonconformité de l'évacuation des gaz brulés » or, les pièces adverses 1 et 2 indiquent expressément qu'il n'y a « pas de non-conformités réglementaires sur l'installation ».
La société I.ENERGIE indique avoir adressé « un devis de mise en conformité ». Aucune pièce ne vient corroborer ce propos.
Les documents produits démontrent que la chaudière litigieuse ne fait pas l'objet d'une éventuelle non-conformité.
Le rapport d'expertise impute la responsabilité de la non-conformité à la société I. ENERGIE dans la mesure où, en sa qualité de professionnelle elle a accepté d'entretenir un matériel dangereusement raccordé.
L'expert relève le défaut de conseil de la société I.ENERGIE.
La société MAN ARMOR, le cédant, est profane en la matière, par conséquent, aucune responsabilité ne pourrait lui être imputée sur ce fondement.
La chaudière a été changée avant la cession au profit de la société MAN ARMOR, a priori par l'ancien exploitant.
La société I.ENERGIE ne peut pas soutenir que la conclusion d'un contrat d'entretien de chaudière n'implique pas d'investigations sur l'ensemble de l'installation.
L'expert judiciaire indique « à aucun moment la société I.ENERGIE n'a attiré l'attention de la société MAN ARMOR sur l'inadéquation de l'installation à sa destination. ».
4. Sur l'absence de solidarité :
La société HOTEL [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs.
Or, comme le conclu la société I.ENERGIE, la solidarité ne se présume pas.
Il n'existe aucune solidarité légale ou contractuelle entre les défendeurs.
5. Sur le recours en garantie contre I.ENERGIE :
La société I.ENERGIE indique que si elle devait être condamnée à indemniser intégralement les préjudices de la société HOTEL [Localité 1] alors « elle obtiendra la garantie à hauteur de 90 % de la société MAN ARMOR. ». On ne peut que s'interroger sur la quote-part retenue par la société I. ENERGIE alors que le rapport d'expertise ne fait état de ce partage de responsabilité. Bien au contraire, il impute la responsabilité du remplacement de la chaudière et la fumisterie à la seule charge de la société I.ENERGIE.
3. POUR LA SOCIETE I.ENERGIE, DEFENDERESSE A L'INSTANCE :
La Société I.ENERGIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l'absence d'intérêt à agir de la Société HOTEL [Localité 1]-au titre des travaux de reprise,
Dès lors DECLARER IRRECEVABLE la Société HOTEL [Localité 1] au titre de ses demandes portant sur le coût des travaux ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1199 du Code Civil, Vu les articles 1230 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1310 du Code Civil.
DEBOUTER la Société HOTEL [Localité 1] et la Société MAN ARMOR de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société HOTEL [Localité 1] et la Société MAN ARMOR à régler à la société I ENERGIE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNER la Société HOTEL [Localité 1] et la Société MAN ARMOR aux entiers des pans de la présente instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Subsidiairement,
DEBOUTER la Société HOTEL [Localité 1] et la Société MAN ARMOR de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONSTATER l'absence de démonstration d'un préjudice économique en lien avec l'installation de chauffage,
Dès lors DEBOUTER la Société HOTEL [Localité 1] de ses demandes à ce sujet ou subsidiairement les réduire en de très larges proportions ;
DIRE que la participation de la Société I.ENERGIE à l'indemnisation de ce préjudice constitue une perte de chance qui ne pourra pas dépasser 10% dudit préjudice;
Dès lors, LIMITER la participation de la Société I.ENERGIE dans l'indemnisation du préjudice économique et du préjudice de relogement de la société HOTEL [Localité 1] à 10% du préjudice qui sera fixé par le tribunal
CONDAMNER la Société MAN ARMOR à garantir la Société I.ENERGIE à hauteur de 90% de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de la société HOTEL [Localité 1];
DIRE que les parties succombantes supporteront la charge des dépens et des frais irrépétibles qui pourront être alloués à hauteur de leur part dans l'indemnisation du préjudice principal ;
Dès lors, CONDAMNER la Société MAN ARMOR à garantir la Société I.ENERGIE des condamnations qui pourront être prononcés à son encontre au titre des frais de procédure à hauteur de sa part dans l'indemnisation du préjudice principal.
La Société I.ENERGIE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur l'irrecevabilité des demandes au titre des travaux :
La société HOTEL [Localité 1] ayant vendu son fonds de commerce, elle n'a plus aucun droit sur l'immeuble, et dès lors plus aucun intérêt à agir en obtention du prix des travaux, travaux qu'elle n'est plus en mesure de faire effectuer.
Par ailleurs, l'acte de cession du 15 janvier 2024 précise que le cédant subroge le cessionnaire dans ses droits envers le précédent propriétaire.
Dès lors, du fait de la subrogation, la Société HOTEL [Localité 1] a perdu tout intérêt à agir.
Sa demande au titre des travaux de changement de chaudière et de fumisterie sera donc déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, et dès lors rejetée.
2. Sur l'absence de responsabilité de la société I.ENERGIE :
L'expert judiciaire constate 2 problèmes s'agissant de l'installation de chauffage : * Une non-conformité de l'installation d'évacuation des gaz brûlés ; * Un sous dimensionnement de la chaudière au regard de la surface à chauffer.
La société I.ENERGIE n'a pas conçu l'installation de chauffage et ne l'a pas réalisée. Elle n'a pas non plus procédé au changement de la chaudière.
Elle n'est pas responsable ni de la non-conformité de l'évacuation des gaz brûlés, ni de la non-conformité du dimensionnement de la chaudière.
Elle a simplement été contactée en vue de l'exécution d'un contrat d'entretien de la chaudière existante.
À cette occasion, elle a alerté l'exploitant sur la non-conformité de l'évacuation des gaz brûlés.
Le contrat d'entretien n'impliquait pas de visiter l'ensemble de l'immeuble, ni de vérifier quelle partie de l'immeuble était chauffée par l'installation.
Elle n'était donc pas en mesure de diagnostiquer le sous-dimensionnement de la chaudière ; ceci d'autant plus que la société MAN ARMOR ne s'est jamais plainte d'un mauvais fonctionnement de la chaudière ou d'une insuffisance de chauffage.
Ainsi que l'a constaté Monsieur [I], la société MAN ARMOR était parfaitement informée de la non-conformité de son installation, s'agissant de l'évacuation des gaz brûlés, et n'en a pas informé son acquéreur.
La Société MAN ARMOR devait faire son affaire personnelle de sa mise en conformité.
La Société I.ENERGIE n'avait jamais été informée du projet de MAN ARMOR de céder son activité et, le contrôle qu'elle a opéré le 05 mars 2021 ne découlait que du contrat d'entretien de la chaudière.
3. Sur l'absence d'obligation de la Société I.ENERGIE à l'égard de la Société HOTEL [Localité 1] :
La société I.ENERGIE n'a aucun lien contractuel avec la société HOTEL [Localité 1], elle n'a pas d'obligation d'information à son égard.
Elle ne la connaissait pas à l'époque où elle a procédé à l'entretien de la chaudière.
En l'absence de contrat entre la société [Localité 1] et la société I ENERGIE, la première ne peut pas invoquer à l'encontre de la 2nde une obligation contractuelle, ni une obligation d'information, ni même une obligation de résultat.
La concluante et la demanderesse sont totalement étrangères l'une à l'autre.
Dès lors, la société HOTEL [Localité 1] ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la société I.ENERGIE ; cette dernière n'a aucune obligation à son égard.
Les demandes de la société HOTEL [Localité 1] seront purement et simplement rejetées en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.
Aucun lien contractuel n'existe entre les sociétés HOTEL [Localité 1] et I.ENERGIE, de sorte que la demanderesse ne pourrait se fonder que sur la responsabilité délictuelle de la société I.ENERGIE, ce qui nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Pour ce faire, la demanderesse soutient que la société I.ENERGIE aurait commis une faute en ne faisant pas figurer les non-conformités sur ses avis.
Or et comme cela a déjà été démontré plus avant, la société I.ENERGIE a simplement été contactée en vue de l'exécution d'un contrat d'entretien de la chaudière existante.
La mission confiée à la société I.ENERGIE ne consistait pas pour cette dernière à diagnostiquer le sous-dimensionnement de la chaudière.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société I.ENERGIE.
4. Sur le respect des obligations de la Société I.ENERGIE à l'égard de la Société MAN ARMOR :
Les obligations de la société I.ENERGIE à l'égard de la société MAN ARMOR sont limitées au contrôle de la chaudière.
En vertu de ce contrat et conformément à ses termes, la Société I.ENERGIE a assuré un contrôle annuel de la chaudière sur le seul plan de son fonctionnement.
I.ENERGIE a alerté à plusieurs reprises la Société MAN ARMOR de la non-conformité du raccordement de la chaudière. La Société I ENERGIE a adressé un devis de mise en conformité à sa cliente, sans retour de sa part.
MAN ARMOR devait faire son affaire personnelle de sa mise en conformité.
En vertu de son contrat d'entretien, la Société I.ENERGIE n'avait aucune obligation de mise en conformité de l'évacuation des gaz brûlés, à défaut de recevoir un ordre de mission en ce sens, impliquant une contrepartie financière, de l'exploitant de l'époque.
Le contrat liant la Société I.ENERGIE et la Société MAN ARMOR a toujours été un contrat annuel d'entretien de la chaudière déjà installée mais n'a jamais porté sur la fourniture ou la vente d'une chaudière.
La capacité et le dimensionnement de la chaudière n'ont jamais relevé du champ d'intervention contractuel d'I.ENERGIE.
La Société MAN ARMOR ne s'est jamais plainte de l'insuffisance de dimensionnement de la chaudière, ni de son fonctionnement. Elle a même reconnu devant l'expert [I], par la voix de son gérant, Monsieur [B], qu'elle n'a jamais rencontré de problème de fonctionnement de la chaudière.
La Société MAN ARMOR a chargé I ENERGIE de l'entretien, ce qui a été fait, sans réclamation de sa part.
5. Sur l'absence de préjudice de la Société HOTEL [Localité 1] :
Les préjudices allégués par la société HOTEL [Localité 1] ne sont pas prouvés. Le préjudice matériel est inexistant alors que du fait de la vente du fonds de commerce, la société HOTEL [Localité 1] ne procédera pas aux travaux de mise aux normes de l'installation de chauffage. Le préjudice financier n'est pas établi, ainsi que le conclu fort justement la société MAN ARMOR, dont les arguments sont expressément repris sans être recopiés par la concluante. Il peut être ajouté que l'expert judiciaire avait indiqué à son rapport, sur la réclamation de 22 305,17 €, présentée par la société HOTEL [Localité 1] pour sa perte de chiffre d'affaires entre le 19 décembre 2021 et le 20 mai 2022, ne pouvait pas constituer son préjudice d'exploitation alors que le chiffre d'affaires devait être diminué du montant des charges d'exploitation non dépensées sur la période. Les charges d'exploitation ne sont pas justifiées, ni la perte d'exploitation alléguée.
6. Sur l'indemnisation d'un défaut d'information ou de conseil :
L'indemnisation d'un défaut d'information ou de conseil est possible uniquement au titre d'une « perte de chance » d'avoir, pour une victime informée ou conseillée, fait réaliser les travaux.
Si le Tribunal venait à juger que la Société I.ENERGIE n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil, il ne pourra condamner la Société I.ENERGIE qu'au titre de la perte de chance pour la Société MAN ARMOR et HOTEL [Localité 1] d'avoir été informées de la nécessité de réaliser les travaux, de mise aux normes de la fumisterie, ou encore de changement de la chaudière sous-dimensionnée. Ces travaux étaient à faire en toute hypothèse et à la charge des exploitants successifs et non de l'entreprise d'entretien de la chaudière. Il ressort de l'historique que même suffisamment informée la Société MAN ARMOR n'aurait pas fait réaliser les travaux. Il n'y a donc aucune perte de chance.
La Société I.ENERGIE n'ayant aucun lien contractuel avec la Société HOTEL [Localité 1] elle n'a à son égard aucune obligation d'information.
Tel n'est pas le cas de la Société MAN ARMOR vis-à-vis de son acquéreur.
7. Sur l'absence de solidarité :
La Société HOTEL [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemniser de ses préjudices. Cependant, la solidarité ne se présume pas. Elle est soit contractuelle, soit légale. Or, dans le cas présent il n'existe aucune solidarité légale ou contractuelle entre les défendeurs.
8. Sur le recours en garantie contre la société MAN ARMOR :
Si par impossible la société I.ENERGIE devait être condamnée à indemniser intégralement les préjudices de la société HOTEL [Localité 1] au titre des défauts affectant l'installation de chauffage, elle obtiendra la garantie à hauteur de 90% de la société MAN ARMOR. En effet, la société MAN ARMOR était parfaitement informée à la fois du défaut affectant le système d'évacuation des gaz brûlés de son installation, et nécessairement du sous dimensionnement de la chaudière qu'elle avait elle-même fait changer en dehors de toute intervention de la concluante. En s'abstenant d'alerter son co-contractant sur ces défauts, elle a commis une faute et un manquement grave à son obligation de contracter de bonne foi. Sa faute est prépondérante dans les préjudices subis par l'acquéreur et sa responsabilité sera retenue à hauteur de 90% du préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1199 du Code Civil,
Vu les articles 1230 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1310 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur le defaut d'interet et de qualite a agir :
Endroit :
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L'article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
Enl'espece :
Par acte authentique du 15 janvier 2024, la Société HOTEL [Localité 1] a cédé son fonds de commerce d'hôtel, petite restauration sur place et à emporter, salon de thé, sis [Adresse 1] à [Localité 1], à la Société CNCA.
Page 17 de l'acte de cession, « le cédant déclare que suite au déclanchement d'une alarme le 19 décembre 2021, les pompiers sont intervenus et ont constaté la non-conformité de la chaudière à gaz.
Le cédant déclare avoir fait remplacer la chaudière gaz par l'entreprise QUINIO CARRIOU en juin 2022. ».
Page 19 de l'acte de cession, « le cédant subroge le cessionnaire dans ses droits envers le précédent propriétaire et le cas échéant dans le bénéfice des indemnités qui lui seraient versées à ce titre. Dans l'hypothèse où le cédant serait débouté de son action, le cessionnaire aux présentes fera son affaire personnelle des points faisant l'objet dudit litige, sans recours contre le cédant. ».
Du fait de la subrogation, la société HOTEL [Localité 1] a transféré son droit à agir à la Société CNCA.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA que la Société HOTEL [Localité 1] n'a plus d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance ;
JUGERA la Société HOTEL [Localité 1] irrecevable en son action ;
DEBOUTERA la Société HOTEL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société MAN ARMOR et de la Société I.ENERGIE.
2. Sur l'Application de l'Article 700 du Code de ProcedureCivile :
Endroit :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».
Enl'espece :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés MAN ARMOR et I.ENERGIE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société HOTEL [Localité 1] à payer à la Société MAN ARMOR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société HOTEL [Localité 1] à payer à la Société I.ENERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
3. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
Enl'espece :
La Société HOTEL [Localité 1] succombe pour l'essentiel dans cette affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société HOTEL [Localité 1] aux entiers dépens.
4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT :
L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl'espece :
L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement.
5. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1199 du Code Civil,
Vu les articles 1230 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1310 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise
Vu les pièces versées aux débats.
CONSTATE que la Société HOTEL [Localité 1] n'a plus d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance ;
JUGE la Société HOTEL [Localité 1] irrecevable en son action ;
DEBOUTE la Société HOTEL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société MAN ARMOR et de la Société I.ENERGIE ;
CONDAMNE la Société HOTEL [Localité 1] à payer à la Société MAN ARMOR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société HOTEL [Localité 1] à payer à la Société I.ENERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société HOTEL [Localité 1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.