Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024008173
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 05/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008173 NUMÉRO DE MINUTE :
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] FACTOR (SA) [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie BERTHAULT GUEREMY - AARPI BGBA Avocats, avocat plaidant et Maître Éric SEUTET, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BJT.
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 05/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Hervé FAIVRE, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [X] [Q] (EURL) est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) est spécialisée dans les travaux forestiers et agricoles.
La société BCPE FACTOR (SA) a conclu un contrat d'affacturage avec la société [X] [Q] le 2 février 2024.
Dans le cadre de ce contrat d'affacturage, la société BCPE FACTOR (SA) a réglé à la société [X] [Q] (EURL) différentes factures émises par cette dernière à l'attention de la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS).
Les factures émises comportaient la mention subrogatoire suivante :
« Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à . BPCE FACTOR Tél: [XXXXXXXX01] 5. [Adresse 4]: 30007 00011 00010500791 36 - Domiciliation : NATIXIS [Localité 2] IBAN : FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136 SWIFT CODE (BIC) : NATX FR PP XXX N O ICS : FR57ZZZ483693 BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation »
En l'absence de de règlement des factures à leur échéance, la société BPCE FACTOR (SA) adressait à la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) le 6 août 2024 une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 167.682,28 € correspondant aux factures échues à cette date.
La société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) ne parvenant pas à satisfaire aux exigences de paiement de ses créances, suivant exploit d'huissier en date 23 octobre 2024, la société BPCE FACTOR (SA) a fait assigner la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) d'avoir à comparaitre par devant Monsieur le juge des référés le 20 novembre 2024.
Les parties souhaitant parvenir à un accord l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée le 22 janvier 2025 devant le juge des référés du Tribunal de céans.
Aux termes de conclusions en réplique déposées au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2025, la société BPCE FACTOR (SA) demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code Civil ;
Vu l'article 1346-1 du code civil :
Vu l'article 1346-5 du code civil ;
Vu l'article 1342 du code civil :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil;
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.441-10 du code de commerce ;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats.
2
« RECEVOIR la société BPCE FACTOR en ses demandes;
CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] à payer à la société BPCE FACTOR à titre provisionnel la somme de 184.650,50 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par BPCE FACTOR en date du 06 août 2024.
CONSTATER l'accord des parties pour le règlement par la POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] de la somme de 184.650,50€, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20.516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1er novembre 2025.
Dire qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre formalité.
Condamner la société POLE BIOMASSE aux dépens. »
La société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS), représentée à l'audience, aux termes de conclusion responsives n° 3 déposées au greffe le 22 janvier 2025, demande au juge de référés :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
« CONSTATER l'accord des parties pour le règlement par la POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] de la somme de 184.650,50 €, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20 516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1 novembre 2025.
DIRE qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible.
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit
L'article 1343-5 du Code civil énonce que :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En fait
Il convient de constater que la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) ne conteste pas la somme qui lui est réclamée et reste fidèle à sa volonté de régulariser sa dette par des paiements réguliers et réalistes, en sollicitant des délais de paiement.
Dans cette objectif, le juge des référés relève qu'aucun accord n'a été régularisé entre les parties, cependant, dans leurs dernières conclusions, les parties demandent au juge des référés de constater l'accord des parties sur les termes et les conditions d'application d'un échéancier.
En conséquence le juge des référés condamnera la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) à payer à la société BPCE FACTOR (SA) à titre provisionnel la somme de 184.650,50 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par BPCE FACTOR (SA) en date du 06 août 2024.
Le juge des référés constatera également l'accord des parties pour le règlement par la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) de la somme de 184.650,50€, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20.516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1er novembre 2025.
Il conviendra également de dire qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre formalité.
Les dépens seront laissés à la charge de la société POLE BIOMASSE.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'accord non formalisé par écrit des parties,
CONDAMNONS la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) à payer à la société BPCE FACTOR (SA) à titre provisionnel la somme de 184.650,50 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par BPCE FACTOR (SA) en date du 06 août 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'accord des parties pour le règlement par la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) de la somme de 184.650,50€, en neuf échéances mensuelles d'un montant de 20.516,72 €, la première au 1er mars 2025, la dernière au 1er novembre 2025 ;
DISONS que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
DISONS qu'à défaut du règlement d'une seule échéance l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre formalité.
CONDAMNONS la société POLE BIOMASSE HAUTES [Localité 1] (SAS) en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Retenu à l'audience publique du 22 janvier 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l'audience du tribunal de commerce de DIJON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.