Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00347
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 16/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F347

Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : Madame [T] [L] née [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI Composition du tri Président : ounal lors des débats et du délibéré : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI Monsieur Eric LUCCHINI Greffier lors des dé bats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du pro ononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public au quel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme [S] [C], procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [L] [T] née [U] avec une période d'observation fixée à six mois ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 11/03/2025 ;

Par jugement en date du 13/05/2025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/10/2025 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur pour être rappelée à l'audience du 09/12/2025 ;

Le mandataire judiciaire, à l'audience et dans son rapport a fait état de la fin de la période d'observation et a indiqué ne pas être opposé à un renouvellement exceptionnel afin de permettre à la débitrice de déposer un projet de plan ;

Le débiteur représenté par son conseil à l'audience, a indiqué avoir régularisé la dette postérieure ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme [S] [C], procureure de la République adjointe, a sollicité la production d'une attestation d'assurance professionnelle ;

Le conseil du débiteur a justifié d'une attestation d'assurance ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [S] [C], procureure de la République adjointe, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager le dépôt et la circularisation du projet de plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; il convient en conséquence de l'autoriser ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de Mme [L] [T] née [U] pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Mardi 07/04/2026 à 9 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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