Décision contentieux general / appel des causes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2024F00100
Formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
869 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2026

ROLE : 2024F00100

ENTRE :

La SAS GA TRADING [Adresse 1] N° d'immatriculation : 801061482

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

ET :

L'EURL C.C « [Adresse 3] » [Adresse 4] N° d'immatriculation : 791595358

Défenderesse au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE : 1. Suivant contrat de dépôt régularisé le 10 avril 2019, la SAS GA TRADING a confié à l'EURL C.C « L'Amphore » un certain nombre de marchandises qui ont été livrées le 11 avril 2019 avec un réassort prévu le 9 août 2019, 2. Fin 2019, la SAS GA TRADING a récupéré la marchandise invendue et a établi, le 20 novembre 2019, une facture d'un montant de 1 639.86 Euros, 3. Depuis cette date, et malgré mises en demeure, l'EURL C.C « L'Amphore » ne s'est pas acquittée du montant de la facture, 4. Suivant exploit de maître [W] [N], commissaire de justice à Saujon en date du 11 octobre 2024, la SAS GA TRADING a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant notre Tribunal à la SARL C.C "L'Amphore" pour l'audience du 7 novembre 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 4 décembre 2025,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SAS GA TRADING :

Maître [O] [M] intervenant pour la SAS GA TRADING indique que depuis la délivrance de l'exploit introductif d'instance, les parties se sont rapprochées, qu'il a été octroyé un échéancier à l'EURL C.C "L'Amphore", mais qu'il reste dû par cette dernière la somme de 409.86 Euros,

Maître [O] [M] demande donc au Tribunal de condamner l'EURL C.C. « L'Amphore » au paiement de cette somme outre les intérêts légaux à compter du 13 octobre 2020, la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

2.2 De la SARL C.C "L'Amphore" :

L'EURL C.C « L'Amphore » ne comparaît pas ni personne pour elle,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu le contrat de dépôt vente en date du 10 avril 2019,

Vu la facture en date du 20 novembre 2019,

Vu les mises en demeure des 13 octobre 2020 ; 20 décembre 2022 ; 22 septembre, 5 octobre 2023 ; 25 janvier et 22 mai 2024,

Attendu que suivant contrat de dépôt vente régularisé entre les parties le 10 avril 2019, la SARL GA TRADING a confié à l'EURL C.C « L'Amphore » un certain nombre de marchandises qui ont été livrées le 11 avril 2019, et qu'un réassort était prévu le 9 août 2019,

Attendu qu'à la fin de l'année 2019, la SAS GA TRADING a récupéré au sein de l'EURL C.C « L'Amphore » la marchandise invendue et a établi, le 20 novembre 2019, une facture d'un montant de 1 639.86 Euros,

Attendu que depuis cette date, et malgré plusieurs mises en demeure, l'EURL C.C « L'Amphore » ne s'est pas acquittée de la somme due,

Attendu qu'après la délivrance de l'exploit introductif d'instance, un protocole d'accord est intervenu entre les parties, mais cependant qu'à ce jour, il reste du la somme de 409.96 Euros,

Attendu que la SAS GA TRADING produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL C.C "L'Amphore" à lui payer la somme principale de 409.96 Euros augmentée des intérêts au taux

légal à compter du 22 mai 2024, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

Attendu que la SAS GA TRADING ne justifie pas d'un préjudice différent de celui causé par le retard de paiement et qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GA TRADING les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l'EURL C.C "L'Amphore" sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GA TRADING,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne l'EURL C.C "L'Amphore" à payer à la SAS GA TRADING la somme principale de 409.96 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute la SAS GA TRADING de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l'EURL C.C "L'Amphore" à payer à la SA GA TRADING la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'EURL C.C « L'Amphore » aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GA TRADING.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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