Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00017
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

L'affaire a été entendue à l'audience du neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Président : Madame Mireille MATHONIER

Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC * : Monsieur Laurent DAVOINE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Rôle n° 2025J17 ENTRE * BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAFON Laurent - SELARL AURIJURIS - [Adresse 2]

ET * Monsieur [N] [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me LAFON Laurent - SELARL AURIJURIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à l'EURL AGRI-MENTATION un prêt d'équipement d'un montant de 50 000,00 euros au taux de 3,20% remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé en date du 02/09/2012, Monsieur [I] [N], gérant, de la société AGRI-MENTATION s'est portée caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société de ce prêt dans la limite de 57 623,40 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 7 ans.

Par jugement en date du 23/02/2021, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL AGRI-MENTATION.

La BPAURA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant de 13 414,40 euros.

Par jugement en date du 09/06/2023, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL AGRI-MENTATION pour insuffisance d'actif.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04/04/2022, la BPAURA a mis en demeure Monsieur [I] [N] d'honorer son engagement de caution.

N'ayant pas eu de règlement, elle a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, fait assigner Monsieur [I] [N] à l'audience de ce tribunal du 08/04/2025,

POUR

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la défaillance de la caution

DECLARER sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :

CONDAMNER Monsieur [I] [N] à lui payer en sa qualité de caution au contrat de prêt du 5 février 2013 numéro 07048584 qui deviendra 01548584 consenti à l'EURL AGRI-MENTATION, ayant fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire le 7 novembre 2017, puis d'un plan de continuation selon jugement du 23 novembre 2018, avant d'être placé en liquidation judiciaire le 23 février 2023 avec prononcé de clôture pour insuffisance d'actif selon jugement du 9 juin 2023 la somme de :

11 066,86 euros, à titre principal déclaré et admis définitivement au passif de l'EURL AGRI-MENTATION, règlement : mémoire

Le montant de la créance s'élève au 24 février 2025 à la somme de 13 817,08 euros se décomposant comme suit : * 11 066,86 euros en principal, * 2 750,22 euros au titre des intérêts pour la période du 23 février 2021 au 24 février 2025, * Intérêts du 24 février 2025 jusqu'à parfait paiement : mémoire

ORDONNER que les intérêts échus des sommes allouées produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire appelée à cette date a été retenue à l'audience du 09/09/2025, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé l'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties.

LE TRIBUNAL:

L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » ;

Au vu de l'accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2025, il y a lieu d'homologuer et de conférer force exécutoire aux termes de ce protocole ;

Conformément à ce même protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ;

Vu l'article 1565 du Code de procédure civile ;

HOMOLOGE et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 26 juin 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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