Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002416
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 7 novembre 2025

Rôle général : 20252416

Saisine : Assignation du 26/08/2025

Partie demanderesse : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me [H], du barreau de Lisieux, comparant à l'audience.

Parties défenderesses : * Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (France), demeurant [Adresse 2], non comparant. * Madame [V] [W], née [D] [L] [B] le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], non comparante.

Débats : Audience du 17/10/25

Composition du tribunal : * Monsieur Tragin, président * Monsieur Sannier, juge * Monsieur Cuvilliez, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7/11/25

Copie exécutoire délivrée le : 7/11/25 À : Maître Morin

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

Par acte du 7 novembre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SARL BAR DU STADE un prêt de 25 000 €.

Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] se sont portés cautions solidaires de ce prêt.

La SARL BAR DU STADE n'ayant plus assuré le remboursement, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure les cautions, restées infructueuses, puis la société a été placée

en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 20 novembre 2024.

PROCEDURE :

Par assignation en date du 26 août 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] aux fins de :

DÉCLARER recevable et bien fondée la société SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : * La somme de 9 750,00 € au titre du solde de la créance, * Les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 et jusqu'au complet paiement,

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civil, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [H], qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. Les parties défenderesses, quant à elles, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats (détail de créance, tableau d'amortissement, historique de compte, lettres de mise en demeure) que la SARL BAR DU STADE a cessé tout remboursement du prêt consenti, mettant en œuvre la garantie des cautions ;

Attendu que la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est certaine, liquide et exigible, que les défendeurs n'ont pas comparu ni présenté d'observations ;

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 9750 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Attendu qu'il convient également de condamner Madame [V] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 9750 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1000 € au profit de la SA SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum M. [A] [W] et Madame [V] [W] aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 9750 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 9750 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE condamner in solidum M. [A] [W] et Madame [V] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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