Décision contentieux général - chambre 5 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005628
Formation
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Débats à l'audience publique du 27/08/2025

Jugement rendu le 08/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 27/06/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAM DE NORMANDIE) a assigné la société J ET D IMMOBILIER à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 27/08//2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 3 915,84 € avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 1 870,77 € (capital restant dû) à compter du 28/05/2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10001544652, outre la somme de 26 095,04 €

avec intérêts au taux de 14,14 % à compter du 28/05/2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 09661778001, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels, que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 27/08/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La SARL J ET D IMMOBILIER, qui exploite une agence immobilière à lfs (14), a ouvert, le 19/01/2005, un compte n° 09661778001 avec une autorisation de découvert de 16 000 € dans les livres de la CRCAM DE NORMANDIE.

Puis, par offre de prêt régularisée le 20/03/2020, la CRCAM DE NORMANDIE a consenti à la SARL J ET D IMMOBILIER un prêt n° 10001544652, d'un montant de 10 000 €, sur une durée de 60 mois, au taux d'intérêt fixe de 1 % pour financer l'acquisition de matériel comptable et informatique.

A compter du 03/05/2024, le compte a présenté un solde débiteur excédant l'autorisation de découvert fixée à 16 000 € sans que la situation ne soit jamais régularisée, la SARL J ET D IMMOBILIER a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15/05/2024.

Par lettre recommandée du 21/10/2024, la CRCAM DE NORMANDIE a dénoncé l'autorisation de découvert et a mis la SARL J ET D IMMOBILIER en demeure de régulariser la situation dans un délai de 60 jours.

Par une seconde lettre recommandée du 21/10/2024, elle l'a également mise en demeure de régler les retards du prêt lui rappelant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

La SARL J ET D IMMOBILIER n'ayant procédé à aucun règlement, la CRCAM DE NORMANDIE a saisi ce tribunal afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la CRCAM DE NORMANDIE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société J et D IMMOBILIER n'était pas représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; un avis de passage a été laissé au dernier domicile connu et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant ; la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, elle n'était pas représentée à l'audience ; elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.

La CRCAM DE NORMANDIE justifie sa créance, en ce qui concerne le prêt, par la production du contrat du 20/03/2020 signé par monsieur [I] [Y], gérant de la société, et du décompte des sommes dues au 28/05/2025 nullement contestées par monsieur [Y]. En ce qui concerne l'ouverture de crédit, la CRCAM DE NORMANDIE produit les relevés de compte de la SARL du 02/06/2020 au 30/04/2025 qui font apparaître le montant du découvert autorisé et, bien entendu, l'évolution du solde du compte. Par contre,

elle ne produit pas le contrat d'origine.

Il ressort, cependant, des pièces versées aux débats que les créances de la CRCAM DE NORMANDIE sont certaines, liquides, exigibles et non contestées.

Il convient par conséquent de condamner la société J et D IMMOBILER au paiement, conformément au contrat, de la somme de 3 915,84 € avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 1 870,77 € (capital restant dû) à compter du 28/05/2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10001544652.

Au titre du découvert du compte n° 09661778001, il convient de condamner la société J et D IMMOBILIER au paiement de la somme de 26 095,04 € avec intérêts limités au taux légal à compter du 28/05/2025 et jusqu'à parfait paiement, en raison de l'absence de production de la convention initiale souscrite.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée mais au taux légal.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour recouvrer sa créance, la CRCAM DE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais l'équité commande de limiter son montant à 750 €.

La société J et D IMMOBILER qui succombe supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL J ET D IMMOBILIER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 3 915,84 € avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 1 870,77 € (capital restant dû) à compter du 28/05/2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10001544652 ;

Condamne la SARL J ET D IMMOBILIER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 26 095,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/05/2025 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°09661778001 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux d'intérêt légal à compter du 28/05/2025 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SARL J ET D IMMOBILIER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL J et D IMMOBILIER aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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