Décision contentieux général - chambre 5 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025003852
- Formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre Jugement du 27/08/2025 Demandeur(s) : LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE 2. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen nº 300 511 383 Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : Monsieur [I], [C], [N] [U] [Adresse 2] Caen immatriculé(e) au RCS de Caen n°982 461 188 Représentant(s) : Non comparant, ni représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 11/06/2025
Jugement rendu le 27/08/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/05/2025, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a assigné monsieur [I] [U] à comparaître devant ce tribunal à
l'audience du 11/06/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103, 1207 et suivants du code civil, et L.441-6 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 938,84 € TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 127,77 € à titre de dommages et intérêts conformément aux conditions générales du contrat, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 11/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE exerce une activité de nettoyage professionnel.
Monsieur [I] [U] exploite à [Localité 1] (14) un commerce de débit de boisson-tabac sous l'enseigne « [Adresse 3] ».
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a conclu le 28/12/2023 avec monsieur [U], un contrat annuel tacitement renouvelable de prestations de nettoyage de 3 jours par semaine pour un prix forfaitaire mensuel HT de 381,04 €, payé par prélèvement mensuel.
Par courrier du 19/11/2024, monsieur [U] a indiqué vouloir mettre fin au contrat au 27/12/2024.
Par courrier du 25/11/2024, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES lui a rappelé que la résiliation ne pouvait intervenir avant le 27/12/2025 afin de respecter le préavis de 3 mois prévu au contrat.
Courant janvier 2025, monsieur [U] a cependant interdit l'accès au personnel de la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES venue effectuer les prestations.
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a pris acte de cette résiliation anticipée par courrier recommandé du 17/01/2025, présenté mais non réclamé.
Par courrier recommandé du 31/03/2025 adressé par son conseil, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a mis en demeure monsieur [U] de procéder au paiement de la somme de 6 086,11 € TTC correspondant au montant des dernières prestations exécutées avant blocage du prélèvement mensuel, et à l'indemnité contractuelle due jusqu'à la fin du contrat, soit le 27/12/ 2025.
En l'absence de règlement des sommes réclamées, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a repris les termes de son assignation et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions. Elle a maintenu l'ensemble de ses demandes.
A la barre, monsieur [I] [U] a mis en avant ses difficultés financières et des ennuis de santé qui l'ont contraint à demander la résiliation du contrat et à cesser le paiement des mensualités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Les conditions générales validées lors de la souscription du contrat signé initialement le 28/12/2023 stipulent expressément : « n ) Durée du contrat
Le présent contrat est conclu et accepté pour une durée non résiliable d'une (1) année à compter de sa date d'acceptation.
Toutefois, le présent contrat pourra se poursuivre tacitement par période annuelle à défaut d'intention manifestée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties de mettre fin au contrat à l'échéance ci-dessus fixée.
Chacune des parties désirant mettre fin au contrat à l'issue de la période initiale ou à l'issue de chacune des périodes annuelles suivantes devra impérativement respecter un délai de prévenance de trois (3) mois.
{…} En cas de résiliation hors délai ou de rupture abusive du contrat à l'initiative du client, les sommes exigibles au titre de la facturation du contrat seront dues jusqu'à son échéance légitime contractuelle. ».
En l'espèce, monsieur [U] a résilié le contrat le 19/11/2024 et a cessé de payer les mensualités et interdit l'accès de l'établissement à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE, alors que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir avant le 27/12/2025 pour respecter le préavis de 3 mois prévu.
De ce fait, monsieur [I] [U] n'a donc pas respecté les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que monsieur [I] [U] sera donc condamné à payer la somme de 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025, outre la somme de 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue (9 mensualités de 469,42 € pour les mois de mars à novembre 2025 et 1 mensualité de 433,61 € proratisée au 27/12/2025), la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures émises et impayées de janvier et février 2025 conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais que l'équité commande de limiter son montant à 600 €.
Monsieur [I] [U] qui succombe supportera.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE les sommes de : * 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025, * 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue, * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures,
sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.