Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01043
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 24/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1043 Numéro de Procédure collective : 2025RJ713
Demandeur (s) : Monsieur [Z] [V] [Adresse 1], non comparant,
Représentant (s) : Me ROMIEU Carole substituée par Me CABROL Joelle, Avocate au barreau d'Aix-en-Provence, comparante,
Défendeur (s) : BROTHERS SARL [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [K] [Y], [G], non comparant
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 24/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Monsieur Morad AZZIMANI Monsieur Damien RAY
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 07/07/2025, Monsieur [Z] [V] a assigné la société BROTHERS SARL à l'audience du 24/07/2025 en chambre du conseil, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;
A l'audience, le créancier représenté par son conseil, a indiqué être titulaire d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues, en date du 15/11/2023, rendu à l'encontre de la société BROTHERS SARL ; que malgré ledit jugement valant titre exécutoire et des tentatives d'exécution forcée, la société débitrice ne s'est pas acquittée de sa dette ; par conséquent le demandeur a sollicité du Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de ladite société, et son redressement manifestement impossible et de prononcer en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BROTHERS SARL ;
Le débiteur n'ayant pas comparu, il conviendra de constater sa défaillance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les voies d'exécution engagées pour recouvrer la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que BROTHERS SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Que l'entreprise défaillante n'a fourni aucune explication ou aucun document qui démontrerait qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que le débiteur n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et les tentatives d'exécution se sont révélées vaines.
Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité au vu du procès-verbal de recherches dressé par le commissaire de justice qui a signifié l'acte introductif d'instance et tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; que des lors le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BROTHERS SARL ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le créancier entendu ;
Constate l'absence de BROTHERS SARL,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
BROTHERS SARL,
[Adresse 2], Boulangerie pâtisserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN804839280,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/10/2024, date de la saisie attribution infructueuse ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Monsieur AZZIMANI Morad, en qualité de juge commissaire ; * Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant ; * SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ; * SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 30/04/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.