Décision chambre 10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00447
Formation
Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
609 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Décembre 2025

N° RG : 2025F00447

La société TOUT TECHNIQUE S.A.S. [Adresse 1] (Maître [A], Avocat au barreau de Toulon)

C/

La société XP-FOOD TDP S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 722 847 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 17 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 8 avril 2025, la société TOUT TECHNIQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société XP FOOD TDP pour entendre :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société XP-FOOD TDP à verser à la société TOUT TECHNIQUE la somme de 31 246, 80 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société XP-FOOD TDP à verser à société TOUT TECHNIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés TOUT TECHNIQUE et XP-FOOD TDP ont adressé un formulaire dans lequel ils indiquent vouloir bénéficier d'une procédure de conciliation, sur le fondement des articles 127 à 130 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a désigné un juge conciliateur et a renvoyé les parties à l'audience du 10 septembre 2025 ;

Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a renouvelé la mission du juge conciliateur et a renvoyé les parties à l'audience du 10 décembre 2025 ;

Par courrier adressé le 25 novembre 2025 à la juridiction, la société TOUT TECHNIQUE indique se désister de son instance et de son action.

A la barre, la société XP-FOOD TDP indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société TOUT TECHNIQUE et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société TOUT TECHNIQUE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de la société TOUT TECHNIQUE ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société TOUT TECHNIQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de

procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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