Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00309
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
869 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 Septembre 2025

N° RG : 2025F00309

Société SDHP S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Pontoise n° 750 350 092 (Avocat constitué : Maître Olivia GUIGUET, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Yoni WEIZMAN, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société ASICS FRANCE S.A.S. [Adresse 2] LATTES registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 377 791 223 (Maître Florence BOYER, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 2 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société SDHP S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ASICS FRANCE S.A.S. pour entendre :

*Vu les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce

*Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile

*Vu la jurisprudence, * JUGER la société SDHP recevable et bien-fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;

En conséquence, * CONDAMNER la société ASICS FIUNCE à payer à la société SDHP au paiement de la somme de 160.336,58 € (cent soixante mille trois cent trente-six euros et cinquante-huit Centimes) correspondant à la marge sur coût variable escomptée pour la période allant du 15 mai 2024 au 4 novembre 2025 en compensation de la perte de marge subie ; * CONDAMNER la société ASICS FRANCE à payer à la société SDHP au paiement de la somme de 70.000,00 € (soixante-dix mille euros) au titre du préjudice distinct représentant la perte valeur du fonds de commerce de la Société SDHP ; * CONDAMNER la société ASICS FRANCE au paiement à la société SDHP de la somme de 30.000,00 € (trente mille euros) au titre de résistance abusive ; * CONDAMNER la société ASICS FRANCE au paiement de la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ; * ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir, aux frais assumés par la société ASICS FRANCE, pendant une durée continue d'un mois à compter de la signification de la décision, sur la page d'accueil des sites Internet et < https://www.asics.com/fr/fr-fr />et < www.lefigaro.fr >, ce dont la société ASICS FRANCE devra justifier par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice conforme quant à la durée de la mesure, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, SE RESERVER de liquider l'astreinte.

Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [Y] [D], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 26 août 2025 à 8h30 en salle A pour, le cas échéant : * Une prorogation de la mission du juge conciliateur, * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, * Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 129-2 du code de procédure civile : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur » ;

Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 129-2 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Monsieur [Y] [D] pour une durée de trois mois ;

Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 2 décembre 2025 à 14 heures 15 en salle A ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant : * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, * L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile,

Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.