Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2024R00454
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 432 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 février 2025

N° RG : 2024R00454

Société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL Société de droit espagnol Federic [Adresse 1] [Adresse 2] (Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, LAMY LEXEL Avocats Associés, Avocat au barreau de Lyon)

C /

Société OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A. Centre d'entraînement [Adresse 3] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 887 401 (MARTIN ET ASSOCIES, Maître Olivier MARTIN, Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Patrick LESBROS, Président du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 novembre 2024, la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL nous demande, vu les articles 1103 et 1113 du Code civil, vu l'article 873 du code de procédure civile, vu les articles L. 441-6 I, D. 441-5 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A. à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 465.000 euros en principal, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et celle de 320 euros d'indemnité de recouvrement et celle de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL nous demande,

*Vu les articles 1103 et du 1113 du Code civil,

*Vu les articles L. 222-1 et suivants du Code du sport,

*Vu les articles R. 222-22 et suivants du code du sport,

*Vu l'article 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L. 441-6 I, D. 441-5 du Code de commerce,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire, * REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] ; * JUGER que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL a bien un intérêt à agir et est recevable dans toutes ses demandes ;

A titre principal, * DEBOUTER la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; * CONDAMNER la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] à régler par provision à la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL les sommes de : * 465.000 euros en principal, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal ; * 320 euros d'indemnité de recouvrement * CONDAMNER la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] à régler à la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A. nous demande,

*Vu les articles 30 et s, 122, 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles 1103 et s., 1162 du Code civil,

*Vu les articles L. 122-7 et s. du Code du sport,

*Vu le Règlement des Agents Sportifs de la FFF,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal, * JUGER que la société PROMOESPORT ne dispose d'aucun droit à agir contre la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] et que cela constitue une fin de non-recevoir ;

Par conséquent,

DECLARER l'ensemble des demandes de la société PROMOESPORT irrecevables ;

A titre subsidiaire, * JUGER que la société PROMOESPORT a manqué aux obligations légales et contractuelles sur l'exercice de l'activité réglementée d'agent sportif en France,

Par conséquent,

DEBOUTER la société PROMOESPORT de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, * JUGER que les demandes de la société PROMOESPORT se heurtent à des contestations sérieuses, * DIRE n'y avoir lieu à référé, * CONDAMNER la société PROMOESPORT à verser la somme de 4.500 € à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A la barre, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] indique avoir reçu hier trois nouvelles pièces confirmant que Monsieur [F] ne peut pas justifier de l'autorisation d'exercer son activité.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL soutient avoir conclu le 20 mai 2021, en sa qualité d'agent sportif, un contrat de rémunération avec la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] et le joueur [A] [I], aux termes duquel la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] se serait engagée à régler la rémunération de l'agent sportif; que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL sollicite le paiement par provision de factures émises en application de l'avenant du 29 avril 2022 prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat de travail du joueur [A] [I] au 1 er août 2022, la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL facturerait à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme totale de 465 000 € ;

Attendu que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL en faisant valoir que cette société n'est pas partie à la convention de rémunération d'agence sportive signée le 20 mai 2021, en précisant qu'en application des dispositions d'ordre public du code du sport, seules les personnes physiques peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France et percevoir une rémunération à ce titre ;

Attendu que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL réplique que les agents sportifs peuvent constituer une société pour exercer leur activité et que la convention de rémunération a été conclue par Monsieur [F] en sa qualité de « Director et Agent » de la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 222-8 du code du sport, « L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société. » ; qu'en l'espèce, la convention de rémunération a été conclue avec Monsieur [P] [L] [F], agent sportif « représentant pour les présentes la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL » et indique dans l'encart de la signature de l'agent : « Pour l'Agent : PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 [P] [L] [F] Director et Agent » ; que l'avenant du 29 avril 2022 comporte les mêmes mentions ; que dès lors, la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL justifie d'un droit d'agir ; qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;

Attendu que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] soulève des contestations tirées du nonrespect des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-22 du code du sport et soutient qu'à la date d'émission des factures, Monsieur [F] n'était pas autorisé à exercer la profession d'agent sportif sur le territoire français ;

Attendu que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL réplique qu'à la date de signature de la convention de rémunération et de l'avenant, Monsieur [F] détenait une licence valide ;

Attendu que l'article 9 de la convention de rémunération prévoit que l'agent doit être titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la Fédération française de football à la date de chacune des factures émises au titre du contrat et précise que la détention de cette licence ou de cette équivalence est une condition du droit à la rémunération de l'agent ;

Attendu qu'est versé aux débats un courriel de la Fédération française de football en date du 10 février 2025 indiquant que Monsieur [F] a été autorisé par la Fédération à exercer l'activité d'agent sportif dans le cadre d'une prestation de services sur la seule période allant du 22 avril 2021 au 15 mai 2022 ;

Attendu qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le respect par la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL de la législation prévue par le code des sports pour l'exercice de l'activité d'agent sportif ; qu'en outre, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si les conditions de rémunération de l'agent contractuellement prévues sont ou non remplies ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL recevable en ses demandes ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments percus par le secrétariat-greffe de la présente

juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 27 février 2025 Le Greffier

Le Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.