Décision salon d'honneur
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00223
- Formation
- SALON D'HONNEUR
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2024R00223
Société SONEDIS S.A.S.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Rouen n° 851 375 824 (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. [A] AVOCATS D'AFFAIRES représentée par Maître Franck GOMOND, Avocat au barreau de Rouen)
C /
Société PHOCEENNE DE NEGOCE S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 442 410 957 (Maître Michel SAMOURCACHIAN, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 mai 2024, la société SONEDIS S.A.S.U. nous demande de
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
*Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile
*Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
*Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
*Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
*Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ; * DECLARER la Société SONEDIS recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la Société PHOCEENNE DE NEGOCE à payer à la Société SOENDIS la somme provisionnelle de 58.244,51 € au titre du solde des factures restantes impayées, avec intérêt au taux légal à compte de la mise en demeure en date du 05 mars 2024 • * CONDAMNER la Société PHOCEENNE DE NEGOCE à payer à la Société SONEDIS la somme provisionnelle de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive dans le paiement des factures ; * CONDAMNER la Société PHOCEENNE DE NEGOCE à payer à la Société SONEDIS la somme de
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société PHOCEENNE DE NEGOCE aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SONEDIS S.A.S.U. nous demande de : * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société SONEDIS de la procédure enrôlée sous le numéro 2024R00223 ; * DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PHOCEENNE DE NEGOCE S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 394 et suivants du CPC.
*Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la Société SONEDIS notifiées le 5 mars 2025 et les présentes conclusions de la société PHOCEENNE DE NEGOCE d'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société SONEDIS, de : * Déclarer le désistement d'instance et d'action parfait, lequel met fin à la présente instance judiciaire. * Dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens en l'état du protocole intervenu entre les parties aux termes duquel chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société SONEDIS S.A.S.U. et en conséquence de : * Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SONEDIS de la procédure enrôlée sous le numéro 2024R00223 ; * Constater l'extinction de l'action de la société SONEDIS S.A.S.U., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la société SONEDIS de la procédure enrôlée sous le numéro 2024R00223 ;
Constatons l'extinction de l'action de la société SONEDIS S.A.S.U. ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Fait à [Localité 1], le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 43Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.