Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2024F01684
Formation
chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
874 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 juin 2025

N° RG : 2024F01684

Monsieur [T] [R] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1]

Madame [E] [D] [B] épouse [R] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]

(Représentés par Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société JPC ENERGIE [Adresse 2] Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°831271937

(Maître [Z], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Avril 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 19 décembre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [D] [B] épouse [R] ont cité devant le tribunal de commerce de [T], la société JPC ENERGIE pour entendre :

Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil, * CONDAMNER la société JPC ENERGIE à verser à Monsieur [R] et Madame [B] la somme de 13 279,12 € au titre de la répétition des acomptes réglés. * JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de payer en date du 18 novembre 2024. * CONDAMNER la société JPC ENERGIE à verser à Monsieur [R] et Madame [B] le somme de 3000 € au visa de l'article 700 du CPC. * CONDAMNER la société JPC ENERGIE aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JPC ENERGIE demande au tribunal de :

Vu la clause attributive de compétence exclusive au Tribunal judiciaire, * Déclarer le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, * Condamner Monsieur et Madame [R] à verser à la société JPC ENERGIE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [D] [B] épouse [R] demande au tribunal de : * JUGER que les époux [R] s'en rapportent à la sagesse du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE quant à l'application de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. * REJETER la demande de condamnation de Monsieur et Madame [R] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JPC ENERGIE * JUGER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la société JCP ENERGIE soulève l'incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Marseille ; qu'elle soutient que les deux contrats signés par les parties pour les lots ELECTRCITE et GAINABLE prévoient en leur article 14 alinéa 2 que : « Toute contestation relative au présent contrat sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel le présent contrat est exécuté. » ; qu'en l'espèce, le Tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun ;

Attendu que Monsieur [T] [R] et Madame [E] [D] [B] épouse [R] s'en rapportent à la sagesse du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE quant à l'application de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,

Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge conjointe de Monsieur [T] [R] et Madame [E] [D] [B] épouse [R] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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