Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01393
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2024F01393
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] ([R])
C /
Société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 919 948 430 (Maître Gaëtan BALESTRA, Avocat associé au sein de l'Association BGDM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 6 janvier 2026 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé Monsieur [I] [Z] à notifier à la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 696 € au titre du solde d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).
Sur signification effectuée le 2 août 2024, la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. a formé opposition en date du 12 août 2024.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A l'audience du 3 décembre 2024, les parties ont indiqué leur accord sur une mesure de conciliation.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [H] [T] en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 4 mars 2025 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant : * Une prorogation de la mission du juge conciliateur ; * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ; * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action ; * L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.
A l'audience du 4 mars 2025, un calendrier de procédure a été établi.
A l'audience du 9 décembre 2025, Monsieur [I] [Z] indique au tribunal se désister de son instance et de son action.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z],
*Vu les présentes écritures d'acceptation, de : * JUGER recevable l'acceptation de Société PRESTIGE IMMOBILIER du désistement d'instance et d'action de Monsieur [I] [Z] ; * ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles de justice par elle exposés ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [I] [Z] à l'encontre de la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. ainsi que l'acceptation de ce désistement par la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S.; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement parfait, de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [I] [Z] à l'encontre de la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la société PRESTIGE IMMOBILIER S.A.S. ;
Déclare le désistement parfait ;
Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1418Code de procédure civile
- Article 1419Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.