Décision chambre 17
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01022
- Formation
- Chambre 17
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mars 2025
N° RG : 2024F01022
Maître [H] [S] [Adresse 1] en sa qualité de liquidateur de la société FINTEL (Maître Bénédicte CHABAS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [J] [U] Né le [Date naissance 1] 1984 à Marseille [Adresse 2] MARSEILLE (Maître Nicolas BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Le 16 janvier 2019, la société FINTEL, ayant une activité de conseils et services en systèmes et logiciels informatiques, est constituée entre Messieurs [J] [U] et [G] [P], chacun détenant la moitié du capital social.
Le 10 juillet 2020, par Assemblée Générale, une augmentation de capital est décidée.
Le 25 novembre 2022, par déclaration de cessation des paiements, la société FINTEL demande au Tribunal de céans l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements que Monsieur [J] [U] a été nommé Président de la société FINTEL.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société FINTEL et a désigné Maître [H] [S] en qualité de liquidateur.
Maître [H] [S], ès qualités, soutient que Monsieur [J] [U] détenait un compte courant débiteur dans ladite société, qu'il a réalisé des dépenses non justifiées et qu'il ne les a jamais remboursées malgré plusieurs demandes.
C'est dans ces conditions que Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur de la société FINTEL, assigne Monsieur [J] [U] devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 juillet 2024, Maître [H] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société FINTEL a cité devant le tribunal de commerce de [H], Monsieur [J] [U] pour entendre :
*Vu les dispositions de l'article L. 225-43 et L. 242-6 du code de commerce,
*Vu les dispositions de l'article 1231-1 et 1154 du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la SAS FINTEL la somme de 133.543 € ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/05/2024, * Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la SAS FINTEL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, * Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ainsi ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, * Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
A la barre, Maître [H] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société FINTEL réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [J] [U] qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
1. Sur l'existence d'un compte courant débiteur de Monsieur [J] [U] et de dépenses non justifiées :
Attendu que Maître [H] [S], ès qualités, verse aux débats le bilan 2023 de la société FINTEL, effectué par le cabinet PYXIS AUDIT, basé à [Localité 1], dont les comptes annuels sont attestés par Monsieur [A] [Q], expert-comptable ; que la lecture dudit bilan révèle l'existence d'un compte courant débiteur d'un montant de 117 989 € affecté à Monsieur [J] [U] ; que ce même bilan indique la présence de dépenses non justifiées à hauteur de 15 554 € ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2023, Maître [B] [F], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FINTEL, réclame les justificatifs desdites dépenses auprès de Monsieur [J] [U]; que ce dernier n'y apporte aucune réponse;
Attendu qu'un Président de SAS peut voir sa responsabilité individuelle engagée à l'égard de la société en cas de non-respect des obligations légales en matière de comptabilité et en adoptant un comportement fautif, ce qui est le cas en l'espèce en ne justifiant pas certaines dépenses mises à la charge de la société FINTEL à hauteur de 15 554 € ;
Attendu qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 133 543 € (117 989 + 15 554), à Maître [H] [S] ès qualités de liquidateur de la société FINTEL, au titre du remboursement de son courant débiteur de ladite société et des dépenses non justifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure de payer.
2. Sur l'anatocisme :
Attendu que Maître [H] [S], ès qualités, réclame la capitalisation des intérêts ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus depuis une année entière, se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux.
3. Sur les dommages et intérêts :
Attendu que Maître [H] [S] ès qualités, entend voir Monsieur [J] [U] condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, à titre de réparation du préjudice subi par la société FINTEL dans la mesure où les prélèvements jugés indus supra, ont contribué à l'état de cessation des paiements ; mais que Maître [H] [S], ès qualités, ne démontre pas la réalité de la contribution de ces prélèvements à l'état de cessation des paiements de la société FINTEL ; qu'il convient par conséquent de débouter Maître [H] [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur [J] [U] succombe ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [H] [S], ès qualités, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Maître [H] [S], ès qualités, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Maître [H] [S], ès qualités, la charge des dépens de l'instance ; qu'il convient également de condamner Monsieur [J] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [J] [U] à payer à Maître [H] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société FINTEL la somme de 133 543 € (cent trente-trois mille cinq cent quarante-trois euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure de payer ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 225-43Code de commerce
- Article L. 242-6Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.