Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023000257
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO ROLE GENERAL : 2023 000257 * MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE - SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : LIGNE SOFA [Adresse 2]
[A] [W] [Adresse 3]
[I] [Y] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER - SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Justin BERNARD - SELARL PORTAILL & BERNARD AVOCATS Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 10 DECEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur Vincent GARCIA Monsieur Jean-Michel MARTINEZ
BANQUE POPULAIRE DU SUD / SAS LIGNE SOFA - [Y] [A] née [I] - [W] [A]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par actes des 11 et 12 janvier 2023, délivrés par la SELARL AUXILIA JURIS, Commissaire de Justice à [Localité 1], la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A] d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 07 février 2023 à 14h30 pour :
Vu les dispositions de l'article 1102 et 1231 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
S'entendre la SAS LIGNE SOFA et Monsieur [W] [A] condamner solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], une somme de 1.402,07€ outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % l'an à compter du 07/12/2022 et jusqu'à complet paiement,
S'entendre la SAS LIGNE SOFA condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du Prêt Foster Développement TP PME n°08714656, une somme de 117.176,19€ outre intérêts au taux contractuel de 2,19 % l'an à compter du 07/12/2022 et jusqu'à complet paiement,
Condamner Madame [Y] [A] née [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du Prêt Foster Développement TP PME n°08714656, une somme de 23.435,24€ outre intérêts au taux contractuel de 2,19 % l'an à compter du 07/12/2022 et jusqu'à complet paiement,
Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du Prêt Foster Développement TP PME n°08714656, une somme de 23.435,24€ outre intérêts au taux contractuel de 2,19 % l'an à compter du 07/12/2022 et jusqu'à complet paiement,
S'entendre la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A] condamner solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
S'entendre la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A] condamner solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
S'entendre la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A] condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 07 février 2023 à 14h30, puis avec l'accord des parties renvoyée devant le Juge conciliateur puis devant le Juge an charge d'instruire l'affaire.
Un protocole d'accord a été signé le 03 juillet 2024 entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A].
Puis l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024 pour homologation de ce protocole.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE, de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 03 juillet 2024 avec la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A].
La SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A], comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Justin BERNARD, de la SELARL PORTAILL & BERNARD AVOCATS,
Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a également sollicité l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que la conciliation judiciaire a permis aux parties de se rapprocher et qu'un protocole d'accord a été signé le 03 juillet 2024.
Que cet accord est expressément soumis à l'homologation par la juridiction de céans.
Qu'aux termes de l'article 131 du Code de Procédure Civile, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord.
En conséquence, il y aura donc lieu d'homologuer le protocole d'accord du 03 juillet 2024 et de lui conférer force exécutoire.
Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que chacune des parties supportera les frais, honoraires et dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
Homologue le protocole d'accord intervenu le 03 juillet 2024 entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la SAS LIGNE SOFA, Madame [Y] [A] née [I] et Monsieur [W] [A],
Confère au protocole force exécutoire,
Dit et juge que chaque partie supportera les frais honoraires et dépens qu'elle a exposés dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 109,75€ dont 18,29€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023000257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.