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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZFU

AFFAIRE : Société DLFA ARCHITECTES JACQUES DE LA FUENTE ARCHITECTE C/ S.A.R.L. EGSOL, Société KELLER FONDATIONS SPECIALES, Société MAIA FONDATIONS

Le : 26 Février 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] Me Régis JEGLOT

Copie à : Société KELLER FONDATIONS SPECIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société DLFA ARCHITECTES JACQUES DE LA FUENTE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. EGSOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Société MAIA FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2017, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTOIN DU DEPARTEMENT DE L'AIN - SEMCODA a entrepris la construction d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2].

A la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'HESTIA qui s'est plaint de désordres, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a, par décision du 27 janvier 2021 (n° RG 20/02530) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, in fine confiée à Madame [I] [C] par ordonnance de remplacement d'expert du 05 mai 2021.

La mission d'expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause, par ordonnances des 11 mai 2022 (n° RG 22/00361), 30 mars 2023 (n° RG 23/00097), 16 novembre 2023 (n° RG 23/01810), 18 janvier 2024 (n° RG 23/01441) et 04 juillet 2024 (n° RG 24/00463), auxquelles il convient également de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure.

Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 29 décembre 2025, la SAS DLFA ARCHITECTES (JACQUES DE LA FUENTE ARCHITECTE) a fait assigner la SARL EGSOL, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SA MAIA FONDATIONS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 janvier 2021 (n° RG 20/02530) soient étendues à leur contradictoire.

Il convient de préciser qu’à défaut d’autorisation, la note en délibéré produite par la société DLFA ARCHITECTES (pièce n°6 ne figurant pas au bordereau annexé à l’assignation) sera écartée des débats, conformément aux articles 135 et 445 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la SA MAIA FONDATIONS ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit étendue, aux frais avancés du demandeur et sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui pourrait lui être imputée.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la SARL EG SOL formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, dans son courrier du 08 décembre 2025, l’expert judiciaire ne s’oppose pas aux appels en cause sollicités à la suite des fouilles.

La SAS DLFA ARCHITECTES justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 janvier 2021 (n° RG 20/02530) à : La SARL EGSOL, notamment missionnée par la SEMCODA pour réaliser une mission de supervision géotechnique d’exécution spécifique à la réalisation de soutènements provisoires, La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, intervenue dans le cadre du lot n°30 - fondations spéciales, La SA MAIA FONDATIONS qui a notamment émis la note de calculs « PLAQUES BA » du 24 mars 2017. La SAS DLFA ARCHITECTES procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE l’extension les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [I] [C] par ordonnance de remplacement d’expert du 05 mai 2021, dans la procédure n° RG 20/02530 (ordonnance du 27 janvier 2021) à :

La SARL EGSOL, La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES La SA MAIA FONDATIONS ; DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SARL EGSOL, de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et de la SA MAIA FONDATIONS, en leur communiquant ses premiers accédits ;

FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS DLFA ARCHITECTES avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

CONDAMNE la SAS DLFA ARCHITECTES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.