Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00065
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 939 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me François LE METAYER
- Me Magalie PROVOST
LE : 02 juillet 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 02 juillet 2025
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWTV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 Octobre 2024
Audience tenue par A.TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 04 juin 2025, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 25 juin 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. SCI INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 794 702 944
- S.A.R.L. ABC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 421 947 185
Représentées par Me François LE METAYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 31/12/2024
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
II - M. [Z] [J],
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 531 697 639
Représenté par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement en date du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Nevers.
Vu la déclaration d'appel en date du 14 janvier 2025 la SCI INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. ABC, tendant à l'annulation du jugement ;
Vu les premières conclusions d'incident du 22 avril 2025, de [Z] [J] et ses dernières écritures échangées le 16 mai 2025 au termes desquelles il entend à titre principal que soit :
- prononcée l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 14 janvier 2025 par la société ABC ENVIRONNEMENT et la SCI INVESTISSEMENTS à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Nevers, comme étant tardif ;
et à titre subsidiaire :
- prononcée la nullité de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Nevers ;
et encore à titre encore plus subsidiaire,
- prononcée la caducité de la déclaration d'appel réalisée le 14 janvier 2025 par la société ABC ENVIRONNEMENT et la SCI INVESTISSEMENTS à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Nevers ;
et à titre infiniment subsidiaire,
- ordonnée la radiation de ladite procédure,
et en tout état de cause,
- que soit condamnée la société ABC ENVIRONNEMENT et la SCI INVESTISSEMENTS à payer chacune une somme de 1.500 € à l'entreprise [J] au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Vu les dernières écritures de la S.A.R.L. Avenir Biomasse Combustible Environnement (ABC Environnement) et la SCI Investissements régulièrement échangées le 6 mai 2025 tendant à les déclarer recevables et bien fondées en leur appel du jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 octobre 2024 et à
- rejeter les demandes de l'intimé tendant à l'irrecevabilité de l'appel, la caducité de l'appel ou la radiation de l'appel.
- rejeter les demandes d'allocation de la somme de 1.500 euros par appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute condamnation solidaire.
'
Vu les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile qui prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en l'espèce le jugement attaqué du 23 octobre 2024 portant condamnation de de la société ABC ENVIRONNEMENT à payer à l'entreprise [J] les sommes de :
25.000 € au titre du solde de la facture du 29 décembre 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement
5400 € au titre de la facture du 24 décembre 2023
7200 € au titre de la facture du 10 mai 2023,
40 € au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,
80 € au titre des frais de recouvrement, en application des mêmes dispositions,
1500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et
76,32 € TTC au titre des frais et dépens liquidés.
Attendu que la décision a fait l'objet d'une signification à la SCI INVESTISSEMENTS, ainsi qu'à la S.A.R.L. ABC Environnement, le 9 décembre 2024 , à la secrétaire comptable de cette dernière qui a accepté de recevoir l'acte au nom et pour le compte des deux entités juridiques.
Attendu que la déclaration d'appel a été formée le 14 janvier 2025, par voie numérique par le conseil des deux sociétés.
Attendu qu'il s'est écoulé plus d'un mois après la signification de la décision attaquée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer plus avant, la forclusion de l'appel doit être constatée. Il en découle en outre que l'extinction de l'instance doit être prononcée.
Attendu qu'il est juste de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles, tant dans le cadre de la demande d'incident que sur le fond ; qu'il n'y a lieu d'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Que les sociétés appelantes supporteront solidairement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons la forclusion de l'appel interjeté par la SCI INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. ABC Environnement.
- Constatons en conséquence l'extinction de l'instance,
- Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Laissons les dépens solidairement à la charge de la SCI INVESTISSEMENTS et de la S.A.R.L. ABC Environnement.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/00065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.