Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00190
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Référés
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00190 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS6F
Minute N° 25/00008
DU 17 Novembre 2025
section civile
République Française Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAMPING [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Jean ERKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE) non comparant
Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement
ORDONNANCE :
mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SARL CAMPING [Etablissement 1] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
-ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de M.[Z] [G] ainsi que de tous occupants de son chef de l'emplacement n° 14 du camping [Etablissement 1] d'[Localité 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -ORDONNER à M.[Z] [G] de libérer l'emplacement n° 14 du camping [Etablissement 1] d'[Localité 2] de toutes installations et de remettre la parcelle en état en la rendant nue et propre à la SARL CAMPING [Etablissement 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la sortie de la résidence mobile de loisirs de M.[Z] [G] de l'enceinte du terrain du camping [Etablissement 1] d'[Localité 2] ; -AUTORISER la SARL CAMPING [Etablissement 1], à défaut de libération des lieux dans ce délai, à procéder ou faire procéder à la libération de l'emplacement n° 014 et à stationner la résidence mobile de loisirs de M. [G] [Z] ainsi qu'à entreposer ses meubles et son matériel dans un autre endroit du terrain de camping, à ses risques et périls, étant précisé que le déplacement de la résidence mobile de loisirs de M. [Z] implique nécessairement son démontage ; -ORDONNER à M. [G] [Z] de récupérer sans délai ses effets personnels se trouvant dans la résidence mobile de loisirs lui appartenant et de restituer ses badges d'accès au camping ; -INTERDIRE à M. [G] [Z] de pénétrer dans l'enceinte du terrain de camping [Etablissement 1] d'[Localité 2] du jour de la signification de l'ordonnance jusqu'à la libération des lieux, sauf pour les opérations de récupération de ses effets personnels, de restitution du badge d'accès au camping et de libération de l'emplacement n° 014 ; -CONDAMNER M. [G] [Z] à verser à titre de provision à la SARL CAMPING [Etablissement 1] une somme de 5 468 euros à titre d'indemnité d'occupation due pour l'occupations sans droit ni titre de l'emplacement n° 014 au titre de l'année 2024 ; -FIXER à la somme de 5 euros TTC par jour le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [Z] à compter du 1 er janvier 2025 et ce jusqu'à la libération effective de l'emplacement n° 014 et condamner l'intéressé par provision au paiement de ladite somme ; -CONDAMNER M. [Z] à verser à la société CAMPING [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER M.[Z] [G] aux entiers dépens de la procédure.
La SARL CAMPING [Etablissement 1] explique avoir loué à M.[Z] un emplacement au sein de son établissement selon contrat annuel du 21 décembre 2021 pour l’année 2022 puis contrat annuel du 27 septembre 2022 pour l’année 2023, moyennant une redevance annuelle forfaitaire, mais qu’elle a ensuite refusé de louer une nouvelle fois cet emplacement à M.[Z] car l’hébergement de loisirs installé par celui-ci sur l’emplacement loué ne respecte pas le code de l’urbanisme et le règlement intérieur du camping (absence de moyens de mobilité de la résidence mobile de loisirs). La SARL CAMPING [Etablissement 1] indique que malgré l’envoi de plusieurs courriers, M.[Z] a refusé de se mettre en règle et qu’il se maintient sur l’emplacement depuis le 1e janvier 2024 sans droit ni titre.
Par ordonnance avant dire droit en date du 6 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de la SARL CAMPING [Etablissement 1].
Lors de l’audience de renvoi en date du 3 novembre 2025, la SARL CAMPING [Etablissement 1], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience tendant finalement au renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne.
Bien que régulièrement convoqué, M.[Z] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est constant que la SARL CAMPING [Etablissement 1] a donné à bail à M.[Z] [G] par contrat annuel du 21 décembre 2021 pour l’année 2022 puis par contrat annuel du 27 septembre 2022 pour l’année 2023, moyennant une redevance annuelle forfaitaire, un emplacement “pour un usage de loisirs uniquement, le preneur ne pouvant élire domicile sur le terrain”, à savoir une parcelle “destinée à recevoir une “résidence mobile de loisirs” à usage de loisirs exclusivement”, de type “mobile home, caravane ou habitation légère de loisirs” selon les termes du contrat. Les contrats signés précisent que les locations ne sont pas soumises à la réglementation sur les baux d’habitation ni à celle sur les baux commerciaux.
Or, les articles L213-4-3 et L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection “connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre” ou encore“des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement”.
En l’espèce, vu la nature du contrat signé entre les parties portant sur la location d’une parcelle nue, l’action de la partie demanderesse ne peut être considérée comme une “ action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion” et le défendeur ne peut être a priori considéré comme une “personne occupant aux fins d'habitation un immeuble bâti sans droit ni titre” . Il sera ici rappelé que la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que l’activité de location d’emplacements dits de “mobil home” constitue une activité commerciale et s’analyse comme un contrat de prestations de services pour laquelle la société bailleresse, dans ses rapports avec ses clients, est soumise aux dispositions du Code de la consommation, de sorte qu’un refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entre, selon la Cour de cassation, dans le champ d’application des dispositions visées à l’article L. 113-2 du Code de la consommation et constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L. 122-1 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2025, la SARL CAMPING [Etablissement 1] a finalement reconnu l’incompétence du juge des contentieux de la protection et sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne.
Ainsi, il conviendra en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la chambre civile, statuant en procédure orale, du tribunal judiciaire de céans par application de l'article 81 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe;
DECLARE le juge du contentieux de la protection incompétent à raison de la matière du litige ;
RENVOIE l'affaire devant la chambre civile, statuant en procédure orale, du tribunal judiciaire de céans.
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à ce service par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAVERNE avec une copie de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, s'il n'y a appel à l'expiration du délai pour le formuler ;
RESERVE les droits et les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.