Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/01077
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZOY

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [V]

né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne

demeurant [Adresse 1]

représenté par Soraya Nouar substituée par Me Lola Borreil, avocat choisi, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° 26/00139 et celle introduite par M. [J] [V] enregistrée sous le N° 26/00140 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [V], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [V] irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [V] ;

En conséquence,

disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 12h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 février 2026 à 13h05 à Me Lola Borreil, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 février 2026 à 18h25, 18h26 et 18h27;

- Vu les conclusions et pièces reçues à l'audience à 09h53 par le conseil de M. [J] [V] ;

- Vu les conclusions reçues à l'audience à 11h49 par le conseil de M. [J] [V] ;

- Après avoir entendu les observations

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil de M. [J] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'acte d'appel n'est pas motivé au regard du moyen retenu par le premier juge pour ordonner la remise en liberté de M. [J] [V] puisque c'est au motif de la tardiveté la notification des droits afférents au placement en rétention que cette dernière a été prononcée et non au regard de la teneur de l'arrêté de placement en rétention exclusivement discutée par le préfet des Hauts de Seine.

L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.