Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/01085
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 février 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ

M. [X] [T]

né le 21 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2026, à 17h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [X] [T] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 26 février 2026 à 17h16 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 20h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 février 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [T] à 21h06,

- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux à 20h57,

- et au conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] à 21h00 ;

- Vu les observations reçues le 27 février 2026 à 11h08, par Monsieur [X] [T] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [X] [T], est déterminante.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [X] [T]':

- est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité,

- a déclaré une adresse en procédure dès juin 2025 qui est la même que celle retenue dans le cadre de sa libération conditionnelle ordonnée le 25 juillet 2025 et qui devait être mise en place le 28 décembre 2025, date de sa levée d'écrou et à laquelle il a été placé en rétention, mais n'en a jamais justifié,

- s'est déjà soustrait à deux précédentes et anciennes mesures d'éloignement, même s'il a pu indiquer qu'il était d'accord pour quitter le territoire national français en août 2025 tout en ayant émis le souhait de s'y maintenir en juin 2025.

Il en résulte que M. [X] [T] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 février 2026 à 11h00, en visioconférence,

INFORMONS Monsieur [X] [T], de ce qu'il sera statué au fond, l'audience du 28 février 2026 à 11h00, en visioconférence,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 27 février 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.