Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09285
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09285 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBH3
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE Madame [E] [Y] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 2] M. [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/09285 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBH3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée au greffe dudit Tribunal le 13 octobre 2025, Madame [E] [Y] [P] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancienne bailleresse, la SCI [Adresse 2].
Madame [Y] [P] expose avoir antérieurement conclu avec la SCI [Adresse 2] un contrat de bail pour une durée de 6 ans à effet au 12 juin 2017 pour se terminer le 11 juin 2023, en vue de la location d’un logement de 93 m2, situé au [Adresse 2] à [Localité 1], pour un loyer mensuel hors charges de 2680 euros avec provision pour charges mensuelles de 260 euros, et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 2680 euros.
Or, suite au départ de Madame [Y] [P], la bailleresse a retenu une partie du dépôt de garantie, imputant des dégradations à son ancienne locataire, ce que cette dernière a fermement et diligemment contesté.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [Y] [P] a saisi la présente juridiction et sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 2], à lui payer :
- 765 euros correspondant au solde de son dépôt de garantie, ainsi que les soldes créditeurs de charges locatives non restitués par la bailleresse , - 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience (PCP JCP requêtes) du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
- Madame [E] [Y] [P], demanderesse, a comparu en personne
- La SCI [Adresse 2], défenderesse, régulièrement convoquée par le greffe (accusé de réception du courrier de convocation RAR retourné signé au greffe), est absente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ».
La demande en justice de Madame [Y] [P] ayant été précédée de la saisine de la Commission de Conciliation de la Ville de [Localité 2] (DRIHL), doit être déclarée recevable, étant observé que, selon les termes de l’AVIS DE LA COMMISSION en sa séance du 12 septembre 2025, produit par la demanderesse :
« la commission déplore l’absence non excusée du propriétaire » , «la commission constate la comparaison impossible entre les états des lieux entrant et sortant de par leur forme et l’absence de justification de la facturation en découlant » ; «la commission constate l’usage contestable de la retenue de 20 % du dépôt de garantie en l‘absence de copropriété », « le représentant du bailleur n’apporte pas la preuve de l’arrêté des comptes annuels de l’immeuble justifiant la retenue » ; Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Vu les articles 22 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu les pièces versées en demande, dont le contrat de bail conclu entre les parties, et les états de lieux d’entrée et de sortie ;
Attendu que la demanderesse a quitté les lieux le 27 août 2022 ;
Qu’elle recevait de la bailleresse, le 23 septembre 2022, une situation de compte faisant état de diverses retenues libellées comme suit : « remp. Eclairages », « remp. Porte élément cuisine très rayée », « LOI ALUR 20 % / DG ATTENTE REGUL CHARGES »,
Vu le courrier RAR de la demanderesse à la bailleresse en date du 11 octobre 2022 contestant les retenues opérées, ainsi que son courrier RAR du 26 février 2024 réclamant le solde de son dépôt de garantie, en vain ;
Vu l’avis de la Commission de conciliation produit en demande ;
Attendu que la commission de conciliation a souligné l’impossible exercice de comparaison en vue d’établir la conformité ou la non-conformité de l'état des lieux de sortie avec l'état des lieux d'entrée ;
Attendu que, comme souligné par la Commission de conciliation de la Ville de [Localité 2], aucun élément n’a été produit par la bailleresse permettant de justifier les retenues opérées, tant au titre du dépôt de garantie que des charges locatives ;
Attendu, enfin, que la défenderesse s’est abstenue de comparaître à la réunion de conciliation et à l’audience du Tribunal, afin d’exposer et faire valoir ses arguments ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la SCI [Adresse 2], à restituer à Madame [E] [Y] [P], le montant réclamé, soit 765 euros.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse
Il convient de condamner la SCI [Adresse 2] à verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [E] [Y] [P]
Sur les dépens
La SCI [Adresse 2], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, en ce incluant tous frais ou honoraires éventuels exposés par Madame [E] [Y] [P], pour l’exécution de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernière instance :
- Condamne la SCI [Adresse 2], représentée par son représentant légal, à verser à Madame [E] [Y] [P], la somme de 765 euros correspondant à des retenues non justifiées sur le dépôt de garantie et les charges locatives ;
- Condamne la SCI [Adresse 2], représentée par son représentant légal, à payer à Madame [E] [Y] [P], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne la SCI [Adresse 2], représentée par son représentant légal, aux dépens
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/09285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.