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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/55879
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
994 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/55879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFJ

N° : 2

Assignation du : 02, 04 et 18 Juillet 2025[1]

[1] 2 Copies certifiers conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSES

La société HOLDING CENT CIELS, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]

La société CENT CIELS BOULOGNE, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3]

La société CENT CIELS LILLE, société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 4]

La société CENT CIELS STRASBOURG, société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 5]

La société CENT CIELS LYON, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 6]

La société CENT CIELS BORDEAUX, société par actions simplifiée [Adresse 6] [Localité 7]

représentées par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne de Maître Sébastien HAREL (plaidant) avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-François PUGET(postulant), avocat au barreau de PARIS - #P0098 DEFENDEURS

Madame [S] [U] [Adresse 7] [Localité 8]

Monsieur [R] [J] [Adresse 8] [Localité 9]

Madame [L] [F] [Adresse 9] [Localité 10]

Monsieur [H] [F] [Adresse 9] [Localité 10]

Monsieur [A] [N] Pour signification: [Adresse 10] [Localité 11]

représentés par Maître Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS - #E0314

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société CENT CIELS REPUBLIQUE, société par actions simplifiée [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne de Maître Sébastien HAREL (plaidant) avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-François PUGET(postulant), avocat au barreau de PARIS - #P0098

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,

Par acte de commissaire de justice en date des 2, 4 et 18 juillet 2025, les sociétés HOLDING CENT CIELS, CENT CIELS BOULOGNE, CENT CIELS LILLE, CENT CIELS STRASBOURG, CENT CIELS LYON, CENT CIELS BORDEAUX ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [L] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [N], Madame [S] [U] et Monsieur [R] [J] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les désordres dénoncés par lesdites sociétés dans les locaux qu’elles exploitent.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.

A cette audience, les défendeurs à l’instance ont soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de PARIS au profit du président du tribunal des activités économiques de LYON.

Les sociétés demanderesses ont également sollicité le renvoi de l’affaire au président du tribunal des activités économiques de LYON statuant en référé.

En outre, la société CENT CIELS REPUBLIQUE est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions déposées et soutenues oralement en ce sens.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la compétence du président du tribunal des affaires économiques de LYON

En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société HOLDING CENT CIELS a acquis par acte en date du 25 janvier 2024 les actions de la société OBLIS, lesquels appartenaient préalablement et respectivement à Madame [L] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [N], Madame [S] [U] et Monsieur [R] [J]. La société OBLIS exploitaient plusieurs centres de soins et hammams.

Par acte du même jour, une convention de garantie d’actif et de passif a été consentie notamment par les défendeurs à la présente instance à la société HOLDING CENT CIELS.

Or, ces deux actes prévoient des clauses attributives de compétence au profit du tribunal des activités économiques (anciennement de commerce) de LYON pour toutes contestations venant de l’exécution, l’interprétation ou la validité de l’acte de cession d’actions ou encore de la convention de garantie.

En l’espèce, les parties demanderesses énoncent qu’un certain nombre de désordres sont apparus dans les locaux commerciaux qui étaient préalablement exploités par la société OBLIS et qui ont été acquis par la société HOLDING CENT CIELS.

Dans ces conditions, il apparaît que la demande d’expertise judiciaire est en lien avec les actes consentis entre les parties et notamment par l’exploitation que la société HOLDING CENT CIELS a reprise du fait de l’acquisition de l’ensemble des parts sociales des centres de soins dans les locaux litigieux.

Il s’ensuit qu’il convient de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal des activités économiques de LYON.

Dans ces conditions et à toutes fins utiles, la présente juridiction n’étant pas compétente pour statuer, elle ne le peut également sur la demande aux fins de voir déclarer recevable en son intervention principale la société CENT CIELS REPUBLIQUE en son intervention volontaire et ce en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile.

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de LYON, statuant en référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 27 février 2026

La Greffière, Le Président,

Carine DIDIER David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/55879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.