Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04160
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NL4
Ordonnance du : 27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire CHARROIN
Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline GREFFIER lors du délibéré : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDIMMO, dont le siège social est sis 4 route de Couret - Cap de Cerciat - 31160 ESTADENS représentée par Me Claire CHARROIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 845
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant 76 avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025 Mise à disposition au greffe le 19/01/2026 Prorogé au 27/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte introductif d'instance, en date du 28/10/2025, la SAS MEDIMMO a assigné Monsieur [C] [F] en résiliation et paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [C] [F] en date du 08 juin 2024, un contrat de location de garage n°52 sis 58 avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON, et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [C] [F] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 1 686,20 euros à titre principal ainsi qu'une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre la résiliation, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation. L'affaire plaidée le 28 novembre 2025 a été mise en délibéré au 16 janvier, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 08/06/2024, Monsieur [C] [F] a souscrit un contrat portant sur une location de garage. Il en a résulté une créance pour un montant de 1 686,20 euros. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. Il conviendra de constater les effets de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de l'occupant au moyen de la force publique si nécessaire. La créance est donc justifiée pour la somme de 1 686,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure. Il convient de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation équivalentes aux loyers et charge à la suite du 6 novembre 2025, date d’actualisation de la créance et de résiliation effective. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [C] [F], qui perd le procès, à la SAS MEDIMMO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 200 euros. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par provision, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir et fond et ; CONSTATE la résiliation du contrat et ORDONNE l'expulsion du locataire ou toute personne ou effet de son chef au moyen de la force publique si nécessaire ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SAS MEDIMMO la somme de 1 686,20 € au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 6 novembre 2025, CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SAS MEDIMMO une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SAS MEDIMMO la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/04160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.