Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04328
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3O3O
Ordonnance du : 16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me PILA
Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RP RENOV, dont le siège social est sis 650 Route des Crêtes 69480 LACHASSAGNE représentée par Maître PILA Jean-Baptiste, avocat au barreau de LYON Toque 652
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B] [M], demeurant 94 rue Jean Ligonnet 69700 GIVORS non comparant, ni représenté
Madame [W] [J] épouse [M], demeurant 94 rue Jean Ligonnet 69700 GIVORS non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025 Mise à disposition au greffe le 16/01/2026 prorogé au 27/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 08/09/2025, la SARL RP RENOV a assigné Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] un contrat de fourniture de mobilier sur mesure et que l'obligation de paiement n'a pas été intégralement respectée par le défendeur. Il est aussi indiqué qu'une partie du mobilier n'a pas été récupérée.
Bien que régulièrement assignés à l'étude d'huissier, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] n'ont pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ces derniers.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 2000,00 € à titre principal, outre une somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la même somme pour l'absence de retrait des marchandises, la condamnation sous astreinte des défendeurs au retrait des marchandises ainsi qu'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 28 novembre 2025 a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 13 avril 2022, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] ont souscrit un contrat portant sur fourniture de mobilier sur mesure. Ils ont réglé la commande à l'exception d'un reliquat s'élevant à la somme de 2000 euros.
Il en a résulté une créance pour un montant de 2000,00 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un bon de livraison, des factures et un décompte des sommes dues.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/05/2025. Il convient de condamner Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 800,00 € et l'indemnité due par Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J], qui perd le procès, à la SARL RP RENOV au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.
S'agissant de l'astreinte, il n'y a pas lieu de la pronconcer ni de prononcer une condamnation au titre du non retrait des marchandises compte tenu du fait que les défendeurs ont été condamnés au paiement des sommes dues ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir ,
Condamne provisionnellement et solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] à payer à la SARL RP RENOV la somme de 2000,00 €, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 21/05/2025 ;
Condamne provisionnellement et solidairement [S] [M] et Madame [W] [J] à payer à la SARL RP RENOV la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne provisionnellement et solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] à payer à la SARL RP RENOV la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes tendant à une condamnation sous astreinte et au titre du non retrait des marchandises ;
Rappelle que que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [W] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/04328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.