Décision chambre 5 contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00268
Formation
Chambre 5 contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00306 N° RG : 2025F00268 ELEMENTS contre Global BTP

DEMANDEUR

[Adresse 1] comparant par Me Marlène NICAISE, [Adresse 2]

DEFENDEUR

Global BTP, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 Mai 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.

Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 07/04/2025, la société ÉLÉMENTS, a fait délivrer assignation à la société GLOBAL BTP aux fins d'entendre :

Condamner la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ; Condamner la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retards dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;

Condamner la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Condamner la société GLOBAL BTP à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;

Condamner la société GLOBAL BTP aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La société GLOBAL BTP bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ; Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retard dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ; Il y a lieu de condamner la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GLOBAL BTP à payer à la société ÉLÉMENTS la somme de 59 938,28 € (cinquante-neuf mille neuf cent trente-huit euros et vingt-huit centimes) en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15/01/2025 en application des articles 1103, 1217, 1221 du Code civil ;

Condamne la société GLOBAL BTP à régler les pénalités de retard dues à la société ÉLÉMENTS calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ; Condamne la société GLOBAL BTP à régler à la société ÉLÉMENTS la somme de 160

euros (cent soixante euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamne la société GLOBAL BTP au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société GLOBAL BTP aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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