Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00225
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

N° Minute : 2025F00346 N° RG: 2025F00225

Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SADIR ENEDIS [Adresse 1] comparant par Me Martine RUBIN [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL CAMBRIA & MILTONIA [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL CAMBRIA & MILTONIA a souscrit un contrat de raccordement au réseau public de distribution électrique dont le coût total s'élevait à la somme de 32.763,35 euros.

Lors de la signature du devis, la SARL CAMBRIA & MILTONIA laquelle exerce l'activité de promotion immobilière, s'est engagée à régler un premier acompte d'un montant de 7.276,74 euros TTC correspondant à l'acceptation de la proposition et à l'issue des travaux ENEDIS devait établir une facture correspondant au solde du montant du coût total du raccordement soit la somme de 25.486,61 euros.

La société ENEDIS a adressé diverses correspondances afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, et un Commissaire de Justice a été saisi afin d'obtenir le règlement mais en vain.

Par acte d'huissier en date du 26 Août 2025, la SADIR ENEDIS a fait assigner la SARL CAMBRIA & MILTONIA, d'avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu tes articles 1103 du code civil et suivants,

Vu tes articles 1231-1 et suivants du code civil, * JUGER la SARL CAMBRIA & MILTONIA redevable de la somme de 25 486.61€ à regard de la société Enedis, au titre de la facture en date du 19 décembre 2023 en vertu de la proposition de raccordement électrique n°DE25/043533/001001 aux fins de raccordement électrique, du [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]. * CONDAMNER la SARL CAMBRIA & MILTONIA à payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions l'article 700 du Code De Procédure Civile outre les dépens de l'instance. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 25 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la réouverture des débats :

Attendu que, par courriel du 11 décembre 2025, le Conseil de la société CAMBRIA & MILTONIA a fait savoir que sa cliente n'avait pris connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre que par un courrier du greffe du Tribunal de commerce de CANNES en date du 28 novembre 2025. Il convient pour une bonne administration de la justice de faire respecter le contradictoire.

En vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience.

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile,

Pour l'administration d'une bonne justice,

Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00225 et la convocation des parties à l'audience du 22 janvier 2026 à 14h00 ;

Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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