Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/07472
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RS
Ordonnance n° 2026/M47
S.A.S. AD MOTOCULTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Madame [E] [X]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 février 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-prononcé la résolution de la vente du tracteur Massey Ferguson immatriculé GW 054 AQ,
-ordonné à la SAS AD Motoculture la restitution du tracteur au domicile de Mme [X] dans les 30 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
-condamné la société AD Motoculture à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-l'a condamnée à payer la somme de 486,50 euros au titre de la facture BRO0003170,
-ordonné la compensation des créances connexes,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS AD Motoculture,
-condamné la SAS AD Motoculture à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société AD Motoculture notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de Mme [X] notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-Ordonner la radiation de l'appel,
-Condamner la Société AD Motoculture à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu'à supporter les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que bien que condamnée à 1486,50 euros, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, par une décision 5 mai 2025 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence assortie de l'exécution provisoire, et dont il est justifié de la signification le 22 mai 2025 à personne morale, la société AD Motoculture, sur qui pèse la charge de la preuve ne preuve ni même allègue s'être exécutée ne serait-ce que partiellement de la condamnation mise à sa charge.
Elle ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait pour elle l'exécution de la décision ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de l'exécuter.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de radiation de Mme [X].
La société AD Motoculture sera condamnée à supporter les frais de l'incident.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires et de la justification de son exécution,
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AD Motoculture aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 26 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/07472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.