Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/14408
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 FÉVRIER 2026

N° 2026/120

Rôle N° RG 25/14408 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM7T

S.A. BALESME

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

MINISTÈRE PUBLIC

Copie certifiée conforme à l'appelante

par LRAR le 26/02/26

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/1104.

APPELANTE

S.A. BALESME,

Société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée sous le numéro B125834, représentée par son administrateur judiciaire provisoire Maître [V] [U], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 12 Février 2026 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SA Balesme a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société SPPICAV NAOS, dont elle détient 25 % du capital, pour garantir une créance de 7 971 434,76 euros sur les comptes bancaires de la société Naos ouverts dans les livres de la Société Générale.

Elle expose qu'à la suite du décès de M. [O] [P], sa participation au capital de Naos est détenue en indivision par M. et Mme [W] [P] et [R] [P] et qu'aux termes des accords signés entre les deux sociétés, la durée maximum de détention de ses actions de Naos, à hauteur de 1 451 991,76 actions, a été atteint le 21 juillet 2024. M. [V] [U], administrateur provisoire de la SA Balesme a, le 15 novembre 2024, fait une proposition de rachat de ses parts.

Par courrier du 30 décembre 2024, le représentant de la société de gestion de Naos lui a indiqué que la situation actuelle de la société ne lui permettait pas de racheter ces parts pour un montant aussi important ni de pouvoir le faire dans le délai de 6 mois ainsi que le prévoyait le prospectus de Naos et lui a proposé d'échanger pour trouver les solutions adéquates permettant de mettre en place le rachat des actions détenues de BALESME SA, sans remettre en cause la pérennité de la société.

Aucune proposition de rachat n'est intervenue dans le délai de 6 mois et aucune communication sur la valeur liquidative des actions de Naos n'a été communiquée.

Elle dit avoir été contrainte d'initier une procédure à bref délai pour obtenir son paiement, sachant que le mandat de son administrateur provisoire a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2025.

Le président du tribunal des affaires économiques de Marseille, par ordonnance du 30 septembre 2025, a refusé de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, au motif qu'eu égard aux échanges entre les parties et la proposition de la société de gestion de recherche d'une solution permettant à la fois le rachat et la pérénité de Naos, la demande de rachat ne constitue pas une créance.

La SA Balesme a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 décembre 2025 et le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 10 février 2026 indiquant s'en rapporter à justice.

La SA Balesme n'a pas pris d'écriture en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisie conservatoire :

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l'apparence d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La demande de rachat a été formulée par la société Balesme le 15 novembre 2024. Il s'agit d'une estimation faite par elle-même au vu du prospectus détaillé de Naos et du rapport d'expertise établi le 2 janvier 2025 par la société BPCE, mais sans que la valeur liquidative des actions de Naos au 31 décembre 2024 ne soit établie.

Elle dit avoir réclamé en vain cette valeur mais ne justifie d'aucune action judiciaire en ce sens, hormis une procédure judiciaire à bref délai qu'elle évoque sans informer la cour de l'état dans lequel cette affaire se trouve. Elle ne démontre donc pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

Le premier des deux critères de l'article R511-1 n'étant pas rempli, il n'y a pas lieu d'examiner le second.

Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, la SA Balesme en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA Balesme.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00407

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Me [R] Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire a intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société demanderesse placée en redressement ju…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/14408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.