Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Groupements : DirigeantsDemande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeantSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03359
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03359 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZM5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 21/01133)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 3]
en date du 21 mai 2025, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (37)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. [1] au capital de 425'000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés tous par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [2] ([3]) au capital de 124 821 566 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société [4] ([5]), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 22 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 dans l'instance RG n° 21/1133 par le juge de la mise en état de [Localité 3] qui a notamment :
- déclaré recevable l'action paulienne introduite par la société [2], ci-après [3],
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2025 par M. [Z] [A], Mme [U] [L], épouse [A], M. [I] [A], M. [F] [A] et la Sci [1] à l'encontre de cette ordonnance,
Vu la demande de la présidente de chambre en date du 10 octobre 2025 sollicitant les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 795, 2°, du code de procédure civile,
Vu le rappel adressé aux parties le 7 novembre 2025 de communiquer leurs observations sous 10 jours,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 14 janvier 2026 par la société [3] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 641, 642, 700 et 795 du code de procédure civile, de :
- déclarer caduc l'appel formé par les consorts [A] pour tardiveté de remise de leurs conclusions,
- déclarer irrecevable l'appel des consorts [A] du 28 septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap rendue le 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/03359,
- déclarer irrecevable l'appel de la Sci [1] du 28 septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap rendue le 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/03359,
- condamner les consorts [A] et la Sci [1] à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [A] et la Sci [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Dejan Mihajlovic.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- sur la caducité de l'appel, que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis aux parties le 10 octobre 2025 ; que les appelants avaient donc jusqu'au 10 décembre 2025 pour conclure ; que les conclusions des appelants n'ont été communiquées que le 28 décembre 2025 ;
- sur l'irrecevabilité de l'appel, que l'ordonnance dont il est fait appel a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action paulienne introduite par la banque, renvoyant l'affaire au fond ; que seules les ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir, mettant fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat, il en est de même pour les ordonnances dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise et de sursis à statuer ; que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce ; que le rejet de la demande d'irrecevabilité formulée par les consort [A] ne peut être assimilée à une demande de sursis à statuer et ne met pas fin à l'instance dès lors que celle-ci se poursuit au fond sur l'action paulienne.
Vu l'absence de conclusion d'incident de M. [Z] [A], de Mme [U] [L], épouse [A], de M. [I] [A], de M. [F] [A] et de la Sci [1],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu d'apprécier la recevabilité de l'appel dès lors que l'appréciation de la caducité de la déclaration d'appel se trouve dépourvue d'objet si l'appel est irrecevable.
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au présent litige, dispose :
" Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable".
Il s'en déduit que ce n'est que lorsqu'il a été mis fin à l'instance en raison de l'irrecevabilité retenue que la décision est susceptible d'un appel immédiat puisque dans cette hypothèse, l'exercice d'une voie de recours s'impose, aucune instance ne perdurant.
En l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A] et a déclaré recevable l'action paulienne introduite par la société [6].
Cette décision n'a donc pas mis fin à l'instance et elle ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.
En conséquence, l'appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2025 est irrecevable.
La demande de la société [6] tendant à déclarer caduc l'appel formé par les consorts [A] est dès lors sans objet.
M. [Z] [A], Mme [U] [L], épouse [A], M. [I] [A], M. [F] [A] et la Sci [1], qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [A], Mme [U] [L], épouse [A], M. [I] [A], M. [F] [A] et la Sci [1] le 28 septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 dans l'instance RG n° 21/1133 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des appelants, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] [A], Mme [U] [L], épouse [A], M. [I] [A], M. [F] [A] et la Sci [1] à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/03359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.