Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant

Groupements : DirigeantsDemande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/03031
Formation
PEC sociétés civiles
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PEC sociétés civiles

N° RG 25/03031 N° Portalis 352J-W-B7J-C67SV

N° MINUTE : 2

Publique

[1]

[1] C.C.C. Délivrées le : à

C.C.C.F.E. délivrées le : à

ORDONNANCE rendue le 15 Juin 2026

DEMANDERESSE

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS S.A.S.I.M. RIVOLI PATRIMOINE 41, rue de l’Echiquier 75010 PARIS

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [C] 05, place du Palais Bourbon 75007 PARIS

représenté par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0026

Madame [U] [X] 04, quai François Turnaco 64500 CIBOURE

défaillante

Société GMBA (SCI) 13, rue de Rivoli 75004 PARIS

défaillante

Nous, Samantha MILLAR, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Robin LECORNU, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu les assignations délivrées les 20, 24 et 25 février 2025 par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [I] [C], Madame [U] [X] et la société GMBA ;

Monsieur [I] [C], Madame [U] [J] [D] et la société GMBA n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Le désistement est donc parfait.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) à l’encontre de Monsieur [I] [C], Madame [U] [J] [D] et la société GMBA ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2026

Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/03031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.