Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Groupements : DirigeantsDemande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03031
- Formation
- PEC sociétés civiles
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
PEC sociétés civiles
N° RG 25/03031 N° Portalis 352J-W-B7J-C67SV
N° MINUTE : 2
Publique
[1]
[1] C.C.C. Délivrées le : à
C.C.C.F.E. délivrées le : à
ORDONNANCE rendue le 15 Juin 2026
DEMANDERESSE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS S.A.S.I.M. RIVOLI PATRIMOINE 41, rue de l’Echiquier 75010 PARIS
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C] 05, place du Palais Bourbon 75007 PARIS
représenté par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0026
Madame [U] [X] 04, quai François Turnaco 64500 CIBOURE
défaillante
Société GMBA (SCI) 13, rue de Rivoli 75004 PARIS
défaillante
Nous, Samantha MILLAR, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Robin LECORNU, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu les assignations délivrées les 20, 24 et 25 février 2025 par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [I] [C], Madame [U] [X] et la société GMBA ;
Monsieur [I] [C], Madame [U] [J] [D] et la société GMBA n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) à l’encontre de Monsieur [I] [C], Madame [U] [J] [D] et la société GMBA ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/03031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.