Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00200
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00200 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSS ETRANGER :
M. X se disant [S] [B]
né le 19 Mars 1982 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [W] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête du PREFET [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 mars 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [B] interjeté par courriel du 26 février 2026 à 09h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [S] [B], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [D] [R], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. [P], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [G] et M. X se disant [S] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [K] [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [S] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement :
M.[B] fait valoir à l'appui de son appel qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention » et que en statuant « sans constater que l'administration avait effectué une quelconque diligence auprès des autorités consulaires entre le placement en rétention et la demande de prolongation, le premier président [de la Cour d'appel] a violé l'article L741-3 du CESEDA.
En l'espèce, les diligences ont seulement été effectuées avant le placement. En effet, l'administration justifie avoir fait une demande le 10 février puis une relance le 19 février, soit la veille de son placement au centre de rétention. Or, l'administration a l'obligation de justifier de diligences à compter de son placement en rétention administrative. Il est d'ailleurs constant que l'absence d'information au consulat compétent à un impact important sur la rapidité attendue de réponse de celui-ci et concernant le processus de délivrance des documents transfrontaliers.
Par ailleurs, il appartenait au juge judiciaire de vérifier que l'ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d'origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier. A ce sujet, certains accords bilatéraux prévoient la communication d'un certain nombre de photographies, de documents ou éléments attestant de la nationalité, de renseignements familiaux, de relevés d'empreintes décadactylaires, etc.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que les diligences ont été réalisées avant la levée d'écrou tout en procédant à une relance la veille de la sortie de détention, de sorte que les autorités étrangères sont avisées du placement en rétention. Tout est fait pour que la rétention soit la plus courte possible.
M.[B] indique qu'il a des problèmes psychologiques, sa femme est malade et il a demandé l'autorisation de se marier avec elle. Il demande sa libération.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[B] a été incarcéré jusqu'au 20 février 2026, date de sa levée d'écrou et de son placement en rétention administrative.
Le consulat d'Algérie a été saisi avec l'ensemble des pièces utiles en particulier l'audition et les empreintes de l'intéressé et ce dès le 10 février 2026 soit avant la sortie de détention, et ce afin d'accélérer les démarches et les diligences en vue de l'éloignement à délai raisonnable de l'intéressé, en l'absence de tout document d'identité et de voyage de M.[B].
Il est justifié également de la relance faite le 19 février 2026, soit la veille de la sortie de détention de M.[B]. Il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences dès lors que cette dernière anticipe dans le but prévu à l'article L741-3 du CESEDA, à savoir limiter le temps de rétention de M.[B] à la période strictement nécessaire à son départ.
Dans ces conditions le moyen est écarté et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M.[B].
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [B] contre l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 mars 2026 inclus
CONFIRMONSl'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2026 à 10h31;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 février 2026 à 14h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSS
M. X se disant [S] [B] contre M. [P]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [B] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.